Validité du cautionnement

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Article L. 341-4 du code de la consommation

Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

Dans cette affaire, il était démontré que tant la charge de remboursement du prêt que le montant global garanti excédaient manifestement les capacités financières du consommateur, eu égard à ses revenus, à ses charges et même à son patrimoine.

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