Mentions impératives
Selon l’article L 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ainsi, le CDD doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1, 4 et 5 de l’article L 1242-2 du code du travail, ou la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé.
Requalification obtenue
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu ne répondait pas aux prescriptions légales en ce qu’il se limitait à mentionner que le contrat est conclu « en vue d’exécuter une prestation ». En conséquence le contrat initial était affecté d’une irrégularité qui justifiait la requalification qui en tout état de cause résultait de l’article L 1243-11 du code du travail du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme. Cette irrégularité initiale du contrat à durée déterminée a justifié l’octroi au salarié d’une indemnité de requalification de 1600 euros.