Conséquences de la réorganisation de l’entreprise
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
La réorganisation de l’entreprise est un motif autonome qu’elle qu’en soit la cause, qu’il s’agisse de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il en résulte que la seule mention dans la lettre de licenciement d’une réorganisation suffit à caractériser la cause de la suppression ou de la modification de l’emploi, l’employeur pouvant alors justifier cette réorganisation non seulement par la sauvegarde de la compétitivité, mais aussi par l’existence de difficultés économiques ou mutations technologiques, peu important que celles-ci ne soient pas mentionnées dans la lettre de licenciement.
Les juges doivent rechercher si la réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Projet de réorganisation de l’entreprise
En l’espèce, il a été jugé que le projet de réorganisation et de regroupement des structures sur le site géographique d’une banque, s’il présentait un intérêt évident ne répondait pas pour autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mise en péril mais au seul souci de rationaliser les services dits supports. Il en résulte que le licenciement prononcé contre le salarié était dénué de cause réelle et sérieuse.