Protection de la marque anglophone FIZZ

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Protection des marques anglophones

La question de la protection des marques anglophones au regard de la distinctivité, se pose régulièrement. Il a été jugé que la marque n’est pas nulle pour défaut de caractère distinctif. Le terme « FIZZ », signifie littéralement en anglais « eau ou boisson gazeuse ». Or tant utilisé en rance et dans le monde entier depuis le début du XXème siècle pour désigner une boisson gazeuse. Il n’était pas prouvé que le terme FIZZ figurait en 2009 comme nom commun dans un dictionnaire français. Le fait qu’il soit mentionné dans le dictionnaire anglais-français « Le Robert et Collins » et qu’il soit traduit en français par « pétiller » n’est pas pertinent dès lors que s’agissant d’un nom commun anglais, il est normal qu’il y figure, sans que cela puisse lui conférer le caractère commun pour un citoyen français au même titre que pour une personne anglophone.

Il ressortait d’un sondage produit par le déposant de la marque que la signification du terme « FIZZ » est inconnue des personnes sondées et que seules 13 % rattachent celle-ci aux termes « pétillant, gazeux, bulles, piquant, effervescent ». Il résulte de ce sondage une absence manifeste au public de signification du mot « FIZZ ».

Le fait que plusieurs marques internationales, communautaires ou françaises désignant des boissons comprennent le terme « FIZZ » dans des classes similaires à celles visées dans le dépôt, ne constitue pas non plus un élément suffisant pour conclure à l’absence de distinctivité de ce signe.

Article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle marque de fabrique, de commerce ou de service est un de représentation graphique servant à distinguer services d’une personne physique ou morale ».  En application de l’article L. 711-2 «Le caractère distinctif d’un signe de nature s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.  Sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénomination qui dans le ou professionnel, sont exclusivement la désignation générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénomination désignant  une caractéristique du produit ou du service, et notamment la  qualité, la quantité, la destination, la valeur, géographique, l’époque de la production du bien ou service; c) Les signes constitués exclusivement par la nature ou la fonction du produit. Il ressort de ces articles qu’une marque pour être distinctive doit permettre, par les éléments arbitraires qui la composent, d’identifier le produit ou le service qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée et ainsi distinguer ce produit ou ce service de celui des autres entreprises.

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