Le nom commercial pour constituer une antériorité opposable, doit être distinctif à l’égard des produits et services exploités.
Or, le signe opposé (« droneshop ») est en l’espèce constitué de deux termes accolés: « drone » qui désigne en français, un petit aéronef sans pilote, télécommandé ou pourvu d’un pilotage automatique et « shop » issu de la langue anglaise, mais largement appréhendé par le public français comme signifiant magasin. Le premier terme désigne ainsi la nature des produits et articles offerts à la vente, et le second fait référence à l’endroit de commercialisation. Bien que n’étant pas un mot usuel ou générique, puisque composé d’un mot français et d’un mot anglais, la juxtaposition de ces deux termes est purement descriptive de l’activité exploitée et ne permet pas une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur. En conséquence, le nom commercial « droneshop » ne constitue pas une antériorité opposable.