Existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Défaut de preuve
En l’espèce, la preuve d’un contrat de travail n’a pas été retenue. La personne en cause (un artiste) a proposé à la société IDTGV d’animer des spectacles dans les TGV en contrepartie de la gratuité du transport. Il apparaissait que les animations en cause relevaient de la seule initiative de de l’artiste qui les proposait sur un trajet et à des dates déterminés par lui. Il est également établi qu’il pouvait, sans que soit démontrer une quelconque sanction à son égard, reporter ou annuler des animations.
Les modalités d’exécution de l’animation de l’artiste étaient laissées à son entière appréciation puisqu’il pouvait effectuer son spectacle seul ou accompagné d’autres musiciens et choisir le contenu de son spectacle. S’il n’est pas contesté que l’artiste devait obéir à des règles une fois à bord du train, ces règles ne visaient qu’à assurer le bon déroulement de l’animation et ainsi éviter toute perturbation du trajet. Les billets de train remis n’étaient que la contrepartie d’une animation assurée par l’artiste sur le trajet de son choix et aux dates et horaires de son choix. Par conséquent, aucun lien de subordination n’étant démontré, le contrat liant les parties ne peut être considéré comme un contrat de travail.