Périmètre de la présomption de salariat
L’article L7121-3 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La présomption légale ainsi définit porte sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’artiste et la personne qui l’a engagé. Il en résulte donc que la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n’a pas à faire la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique et que la partie qui conteste cette qualification doit pour faire tomber cette présomption démontrer que les conditions d’exercice de l’activité sont telles en fait et en droit qu’elles sont exclusives de lien de subordination juridique.
Présomption applicable uniquement aux organisateurs de spectacles
Il est de jurisprudence constante que la présomption de salariat ne vaut qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. A ce titre c’est au regard de l’activité principale de la société que doit être appréciée la présomption de salariat des artistes. En cas d’objet social étranger à l’organisation de spectacles, l’artiste ne peut se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L7121-3 du code du travail. Il appartient alors à l’artiste, de démontrer que le contrat en cause est un contrat de travail.