Le licenciement pour faute grave d’un salarié (régime SYNTEC) a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. L’employeur n’apportait aucun élément probant qui permettait d’imputer au salarié un comportement fautif à l’origine du fait que certains clients n’ont pas choisi l’employeur pour assurer les prestations et les motifs pour lesquels les rendez-vous de présentation en clientèle n’ont pas abouti à un engagement.
Le seul grief avéré concernant une mission interne sans impact financier pour l’entreprise ne saurait constituer un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement disciplinaire en l’absence d’autre sanction antérieure.
Le salarié était fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure, par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à la rémunération brute dont il a bénéficié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Agé de 40 ans à la date du licenciement, de la taille de l’entreprise qui employait 151 salariés, du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture intervenue dans un cadre disciplinaire alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction auparavant, le préjudice a été évalué à la somme de 30 000 euros.