Un gérant non salarié a tenté sans succès d’obtenir la requalification de son contrat conclu avec la société CASINO en contrat de travail.
Notion de gérant non salarié
Aux termes de l’article L 7322-2 du code de travail, est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales de commerce de détail alimentaire lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
Si le contrat de cogérance intervenu entre les parties se référait expressément à ces dispositions et indiquait que : i) les co-gérants seront indépendants dans la gestion du magasin, ii) ils pourront engager le personnel qu’ils estimeront utile à leur exploitation, iii) leur rémunération consistera en une commission de 6 % du chiffre d’affaires réalisé, autant de conditions nécessaires à l’existence du contrat de gérant non salarié, certaines autres clauses du contrat interdisaient aux gérants de modifier les prix de vente fixés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou d’exercer tout recours en cas de défaut de livraison de marchandise et qui leur imposaient des opérations promotionnelles et publicitaires ou des inventaires et des contrôles au gré de la société.
Absence de contrat de travail
Cependant l’article L 7322-2 du code du travail précise que la clause de fourniture exclusive avec vente ou prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. Par ailleurs, l’obligation faite au gérant d’une succursale insérée dans un réseau de distribution, de participer aux opérations professionnelles et publicitaires mises en place dans le cadre de ce réseau, ne fait pas échec à l’indépendance qui lui est reconnue la gestion de son magasin.
Enfin, les inventaires et les contrôles opérés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE résultent de l’obligation générale du mandataire de rendre compte de son activité et sont nécessaires pour déterminer le montant de ses commissions.
Les clauses figurant dans le contrat de gérance ne sont donc pas de nature à caractériser entre les parties le lien de subordination nécessaire à sa requalification en contrat de travail.