Ayant découvert et estimé que l’usage du signe FREE par le GIE FREE ASAP et la société FREE ASAP contrefaisait ses marques, nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine, la société FREE a obtenu la condamnation du déposant.
Marques de la société Free
La société FREE est un opérateur dans le domaine des télécommunications, ayant notamment pour activité la fourniture d’accès à internet, téléphone, télévision et offrant des services multimédias et informatiques. Elle est titulaire notamment de la marque verbale FREE pour désigner en classe 38 notamment les services suivant : service télématique grand public, messagerie conviviale, petites annonces, service de stockage, de réception et de diffusion de messages. Elle dispose également d’un droit sur la dénomination sociale et le nom commercial FREE ainsi que le nom de domaine www.free.fr.
Le groupement d’Intérêt Economique Free ASAP ayant pour dénomination sociale GIE FREE ASAP, a pour objet social de regrouper des consultants indépendants spécialistes de l’informatique qui travaillent en freelance et de promouvoir les activités de ses membres dans les domaines des prologiciels, des nouvelles technologies et des systèmes d’information. Le GIE FREE ASAP est titulaire de la marque verbale française FREE ASAP
Free, une marque générique ?
La marque FREE a été déposée et enregistrée le 25 octobre 1989 avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 de sorte que la distinctivité de celle-ci a été appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964. Aux termes de ce texte, est valable la marque n’étant pas exclusivement composée de termes décrivant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service qu’elle désigne au jour du dépôt de la demande d’enregistrement et ce, aux yeux du consommateur moyen du pays dans lequel la marque déposée et au regard de chacun des produits et services visés au dépôt.
L’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée est sans incidence sur le caractère distinctif de la marque dès lors que son usage n’altère pas le caractère distinctif de celle-ci, telle que déposée.
Lors du dépôt de la marque FREE, en 1989, il n’était pas démontré que le terme FREE avait une signification précise auprès du consommateur moyen francophone et évoquait la qualité essentielle et exclusive des produits qu’elle désignait relatifs aux services de télécommunications et informatiques alors que ce terme de langue anglaise est évocateur, comme le précisent les intimés, de la liberté ou de la gratuité et n’est pas directement rattachable à ces produits et services. Au jour de son dépôt la marque FREE était distinctive et revêt, depuis, un caractère distinctif élevé comme cela résulte des nombreuses pièces communiquées au titre de sa renommée examinée ci-dessous.
Les juges ont également retenu que le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d’une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société FREE dont il est justifié qu’elle a exploité ces signes distinctifs disponibles avant le dépôt de la marque par l’intimée est fondée à en solliciter la protection.
La reprise, sans nécessité technique, par les intimés du terme Free très distinctif, constituant la dénomination sociale, le nom de domaine et le nom commercial d’une société et d’un groupement directement concurrents disposant sur ces signes distinctifs une antériorité auxquels sont associés une image très favorable pour déclencher à leur profit, l’adjonction de deux termes SAS ou GIE qui ne sont que des termes juridiques ou fr qui n’est que l’extension rattachant les termes à la France sans pouvoir distinctif propres n’affectant pas l’impression de déclinaison du premier, caractérise, un comportement parasitaire à l’égard de la société concurrente.
Les déposants bénéficiant de ce fait, à un moindre coût des investissements et de la notoriété de l’entreprise FREE plus ancienne présente sur le même secteur d’activité de télécommunications et d’informatique.
Ce comportement a été jugé fautif et a engagé la responsabilité des déposants.