Contribution fiscale sur les œuvres d’art

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La qualification d’oeuvre d’art pose parfois problème, notamment lorsqu’il est question d’appliquer la contribution fiscale sur les œuvres d’art. Les juges ont ainsi été amenés à attribuer la qualification d’œuvre d’art à un rouleau peint issu de l’ère Quianlong.

Taxe sur les œuvres d’art

Aux termes de l’article L 382-4 du code de la sécurité sociale, le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’oeuvres originales relevant des arts (commissaires priseurs …).

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l’intermédiaire d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument, en matière d’affiliation, les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale.

Notion d’œuvres d’art

Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, II. Sont considérées comme oeuvres d’art les réalisations ci-après :

1°) tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues …

Application pratique

En l’espèce, l’objet dont il s’agit est le plus grand des quatre rouleaux qui était placé à l’époque de Qianlong au Palais de l’Estime de l’Eclat des Vertus Civiles ; il est le plus important des 4 de la « Grande Revue » car il est le seul à porter les cachets impériaux. La représentation des troupes chinoises participant à la revue de 1739 a été entièrement réalisée de la main de l’artiste au sens de l’article 98 A sus- visé : chaque soldat est peint à la main de façon très minutieuse avec un souci du détail et des coloris variés, et le fait que chacun de ces soldats porte l’uniforme de son unité ne saurait conduire à considérer qu’ils n’ont aucun trait propre alors qu’il n’est pas soutenu l’emploi de pochoirs ou autres moyens de reproduction stéréotypée. Si aucun peintre ne peut être individualisé, le colophon permet de déterminer les artistes qui ont été associés à la réalisation de cette peinture, ainsi qu’il ressort de la notice de présentation du rouleau.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le rouleau litigieux constituait une oeuvre d’art au sens de l’article 98 A sus- visé et que la contribution devait être fixée en considération d’une assiette incluant le produit de sa vente.

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