Salarié ou dirigeant ?

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Preuve de la qualité de salarié

 

Conformément à une jurisprudence constante, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d’un contrat de travail ou de bulletins de paie est à elle seule insuffisante à créer l’apparence d’un contrat de travail ; il appartient à celui qui revendique la qualité de salarié, nonobstant la production du contrat de travail et de quelques fiches de paie, de rapporter la preuve d’une relation de travail salariée. Cette preuve suppose la démonstration de fonctions techniques distinctes du mandat social, d’une rémunération et d’un lien de subordination.

Application pratique

Dans l’affaire soumise, s’agissant du premier critère, le dirigeant expliquait que son activité consistait à prospecter les communes, initier des marchés publics, assurer les rendez-vous clients, le suivi des marché, les réunions publiques, les mises à jour terrain. Il apparaît en premier lieu que la dénomination des fonctions de ses fonctions était donc strictement identique à celle du mandat social ( « directeur général » ) et que ni le contrat de travail ni aucune fiche de poste ne précisent le contenu des fonctions de ce dernier.  Le dirigeant ne rapportait pas la preuve de fonctions techniques différentes de celles résultant de son mandat.

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