Protection du terme Loverdose

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Affaire L’Oréal

L’auteur d’un ouvrage a poursuivi sans succès la société L’Oréal pour reprise illicite d’un terme qu’il avait créé (« Loverdose »). Ce dernier revendiquait un droit d’auteur qu’il considérait avoir acquis depuis 1981 sur le terme « LOVERDOSE » qu’il avait annoncé en 4ème de couverture de son recueil « ROCK n’ROLL ROYCE » comme devant être le titre d’un de ses prochains livres.  A défaut d’usage de ce terme, aucune protection n’a été reconnue à l’auteur.

Application du droit d’auteur

L’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés au titre du droit d’auteur « toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » L’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle vient préciser que : «Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. »  Cependant, l’on ne peut parler du titre d’une œuvre que si l’œuvre elle-même existe.  Or, en l’espèce l’ouvrage dont « LOVERDOSE » serait le titre n’existe pas et n’a jamais existé. Seule l’idée d’un titre d’un ouvrage potentiel a été mentionnée, ce qui est insuffisant.  Protéger le terme ainsi trouvé reviendrait à protéger un simple mot, fût-il inventé, mais en dehors de toute utilisation de ce mot, que ce soit comme titre de livre ou comme marque.

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