Principe de la rupture abusive
L’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Condition de la régularité
En l’espèce, 14 contrats ont été conclus entre les sociétés Chaska et Orange ; il est indifférent que n’ait été souscrit entre les parties aucun accord-cadre, ni aucune garantie de chiffre d’affaires; la régularité et le nombre des commandes passées par Orange établissaient bien l’existence, entre les parties, d’une relation stable et significative constitutive d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce.
La rupture de la relation intervenue à l’initiative de la société Orange était dépourvue de préavis. Il a été jugé qu’aucun des faits invoqués par Orange ne constituaient des manquements contractuels propres à justifier une rupture sans préavis. Un préavis de trois mois doit devait être regardé comme suffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale de 20 mois.