Perte de la moitié du capital

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Une demande de dissolution de société sur le fondement de l’article L. 225-248 du code de commerce (existence de capitaux propres inférieurs à plus de la moitié du capital social) peut toujours être introduite par un associé lorsque la société n’a pas reconstituer le capital nécessaire.

Dissolution des SAS

L’article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux SAS en vertu de l’article L. 227-1, pose que si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale doit être publiée dans un journal d’annonces légales habilité.

A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Obligation du commissaire aux comptes

En l’occurrence, le commissaire aux comptes de la société a bien attiré l’attention des dirigeants sur une diminution du montant des capitaux propres devenu inférieur à la moitié du capital social ; il a, par ailleurs, souligné, dans son rapport relatif à l’exercice clos que les capitaux propres de la société n’avaient pas été reconstitués.

Si lors de ladite assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé à l’unanimité de ne pas prononcer la dissolution de la société, il n’en demeure pas moins, sachant que les pertes à l’origine de la réduction des capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social ont été constatées, à tout le moins, lors de la clôture de l’exercice comptable du 31 décembre, que le capital n’a pas été réduit à un montant égal à celui des pertes ou que les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital et ce, avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

L’un des associés était donc parfaitement fondé à obtenir la dissolution de la société, dont les pertes cumulées étaient supérieures au capital social et qui n’a pas été en mesure, avant la clôture de l’exercice, de reconstituer ses capitaux propres.

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