Mode de preuve licite
Les connexions informatiques établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors sa présence. Ne constitue pas un mode de preuve illicite le procès-verbal établi par un huissier de justice constatant que les courriers électroniques visualisés par celui-ci à la demande de l’employeur provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition du salarié par l’entreprise et n’avaient pas été identifiés comme étant personnels.
Vie privée du salarié
Dans cette affaire, les juges ont rappelé le principe selon lequel le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Toutefois, si l’employeur peut consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée que sous réserve d’une utilisation détournée de l’ordinateur correspondant à un abus en raison soit de modalités d’utilisation excessives soit du contenu de l’utilisation qui serait en violation de ses obligations légales ou contractuelles.
Dans cette affaire, le licenciement du salarié a été considéré comme abusif. Sur les 18 jours de travail effectif « surveillés », les consultations de fichiers personnels du salarié n’apparaissent ponctuellement (quelques minutes) sur 10 journées ou hors des heures de travail (18H58 et 22H05). Par ailleurs, le salarié affirmait sans être démenti que lesdites consultations intervenaient pendant ses temps de pause laissés à sa discrétion. Il en résulte que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave.