Saisie de marques

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Saisie judiciaire autorisée

Une marque en tant que droit incorporel peut parfaitement faire l’objet d’une saisie. En l’espèce, la saisie en cause portait sur l’intégralité des marques déposées auprès de l’INPI par la société débitrice d’une dette, le procès-verbal de saisie a produit ses effets indépendamment de la fourniture d’un état détaillé des titres par l’INPI (dont l’insertion dans l’acte de saisie ou sa dénonciation n’est exigée ni par l’article R.714-4 du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe d’une saisie des marques, ni par les dispositions du code des procédure civiles d’exécution régissant la saisie des droits incorporels).

Il résulte de l’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur attachés aux titres saisis ; la saisie des marques, qui a été dénoncée au titulaire des marques, dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité par l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, est opposable à la société débitrice.

Vente forcée d’une marque

Selon l’article R.233-1 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des droits incorporels saisis est effectuée à la demande du créancier sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. Les opérations de vente de la marque se font dans les conditions prévues aux articles R.221-33 à R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

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