Transmission du droit moral
Jean GIRAUD décédé le 10 mars 2012 était dessinateur et scénariste de bandes-dessinées, connu sous son nom et sous les pseudonymes de MOEBIUS et de GIR. S’opposant sur l’exercice du droit moral du dessinateur, les héritiers ont saisi les tribunaux. Les juges ont eu l’opportunité de rappeler que l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir ».
Le code de la propriété intellectuelle distingue ainsi d’une part l’exercice du droit moral constitué du droit au respect de son nom, de sa qualité ou de son oeuvre et d’autre part du droit de divulgation d’une oeuvre non encore divulguée. L’exercice du droit moral est normalement transmis aux héritiers sauf disposition testamentaire contraire. La mise en oeuvre de la divulgation de l’oeuvre est, quant à elle, confiée, s’il en existe, aux exécuteurs testamentaires et à défaut, sauf volonté contraire de l’auteur, et dans l’ordre suivant aux descendants, au conjoint, aux autres héritiers et légataires universels et donataires de l’universalité des biens à venir. En l’espèce, le droit moral revendiqué par l’action entreprise est celui du droit de divulgation des oeuvres.
Exercice du droit de divulgation par l’épouse
En l’absence de volonté contraire exprimée par l’auteur, les titulaires du droit de divulgation sont ses enfants. Pour justifier de l’expression d’une telle volonté, l’épouse de MOEBUS arguait de son statut de légataire universel. Cependant, l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle mentionne expressément le donataire universel comme venant en dernière position, bien après les descendants, ce qui implique que ce statut ne vaut pas à lui seul volonté d’aller à l’encontre de l’ordre prévu pour l’exercice du droit de divulgation
S’il était démontré le grand attachement de l’auteur à son épouse et le rôle important que celle-ci a pu jouer dans son inspiration et sa présence constructive à ses côtés, aucune preuve n’était apportée d’une volonté clairement exprimée de désigner cette dernière comme titulaire du droit de divulgation de son oeuvre.