Recours au CDD
Selon l’article L.1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Mention du CDD
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment des mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
CDD de développement de jeu vidéo
En l’espèce, un salarié a été recruté par une entreprise au développement et au suivi des jeux vidéo mais a continué à travailler sur ces produits pendant toute la durée de la relation contractuelle, la mission relative à ces produits n’étant d’ailleurs pas achevée à la rupture du contrat de travail. Les tâches qui lui ont été confiées, s’agissant du développement des jeux s’inscrivaient dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les juges ont donc procédé à la requalification sollicitée du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Conséquence de la requalification du CDD en CDI
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat de travail à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après son terme en application des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, il est fondé à réclamer cette indemnité dans le cas où, comme en l’espèce, la requalification est motivée par l’irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, dès lors que le droit à indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales.
Il résulte de l’article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel. L’employeur a été condamné à payer au salarié une indemnité de requalification d’un montant de 1 900 €.