Action du syndicat
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Limite des statuts
Toutefois, en vertu du « principe de spécialité », applicable aux seules personnes morales, un syndicat a son action limitée à son objet, déterminé par ses statuts, ce qui s’oppose à ce qu’il puisse agir pour la défense d’autres intérêts que ceux qu’il représente. Aussi, à condition de justifier d’un intérêt à agir, un syndicat, qu’il soit ou non représentatif, peut ester en justice, soit seul (à titre principal, en vertu d’un droit propre) soit parallèlement à une action engagée : pour la défense de ses biens et droits propres, pour la défense des intérêts professionnels individuels, pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cela devant toutes les juridictions (civiles, répressives, administratives ou sociales).
Action syndicale sur les questions de principe
Ainsi les syndicats ont qualité pour agir, dès lors que le litige soulève une ‘question de principe’ susceptible d’avoir des répercussions pour l’ensemble des adhérents et de nature à porter ‘un préjudice, même indirect, fût-il d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession’. Pour fonder leur décision les juges analysent notamment le périmètre des statuts constitutifs du syndicat.