La prise en charge des frais de transports personnels du salarié, hors transports en commun, est une possibilité et non une obligation systématique de l’employeur. Le remboursement des frais de transport personnels est régi, à défaut de dispositions contractuelles, par les dispositions des articles L3261-3 et L3261-4 du code du travail. En l’espèce, il n’était pas établi l’existence d’une décision unilatérale de l’employeur de prise en charge des frais de transport personnel.