Conditions de la mise en faillite personnelle
En application des articles L.653-3 et L.653-4 du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a : i) disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, ii) sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans son intérêt personnel, iii) fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, iv) détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale.
Détournement de fonds
En l’espèce, le mandataire judiciaire d’une société a alerté le procureur de la république lui précisant que la société avait perçu de nombreux acomptes clients pendant la période d’observation mais que le compte bancaire de la société ne présentait plus, à la date de la liquidation judiciaire, qu’un solde faiblement créditeur, de l’ordre de 800 euros, les salaires d’octobre n’ayant au surplus pas été réglés. Une enquête a alors était diligentée. Les investigations menées sur les comptes bancaires de l’intéressée et les auditions réalisées, permettaient d’établir que le dirigeant avait encaissé sur ses comptes personnels une somme de 5750 euros en numéraire et 22 748,93 euros en chèques, dont 17153,06 euros provenant de la société. Pour ces derniers, le dirigeant a soutenu en vain qu’il s’agissait de sa rémunération, expliquant que celle-ci pouvait varier entre 0 et 5000 euros par mois et était perçue en fonction des rentrées d’argent de l’entreprise ; or, le dirigeant ne produisait aucune pièce notamment comptable en ce sens.
Même s’il était fait crédit à ses affirmations, l’audition d’un certain nombre des émetteurs des autres chèques démontrait que leurs paiements étaient destinés à la société. Afin de masquer ses agissements, le dirigeant établissait parfois deux ou trois factures sous le même numéro.
Les juges ont considéré qu’en agissant de la sorte, le dirigeant a : i) disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, en encaissant leur prix de vente sur son compte personnel, ii) sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans son intérêt personnel, en vendant du matériel constituant le stock de l’entreprise, matériel dont elle a encaissé le prix, et en falsifiant les factures, iii) fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en encaissant sur ses comptes personnels des chèques établis par des clients et destinés à la société, iv) détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale, en vendant du matériel de la société dont elle a appréhendé le prix, en encaissant des chèques de clients.
Au regard de la gravité des faits commis, de l’ancienneté de l’entreprise, créée en 2004, de la situation difficile du dirigeant puisqu’il bénéficiait du revenu de solidarité active et avait un enfant à charge, la durée de la mise en faillite personnelle a été limitée à cinq ans.