Exercice illégal de l’expertise comptable

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Missions de l’expert-comptable

L’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu’est expert-comptable ou Réviseur Comptable, au sens de l’ordonnance, celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches.

Exercice illégal de la profession

Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre, exécute habituellement et sous sa responsabilité les missions citées ci-dessus ou assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou de redressement des comptes.

En l’espèce, une SARL a été condamnée pour exercice illégal de la profession comptable. Son objet social était la mise à disposition auprès d’entreprises clientes de personnel qualifié qu’elles ne pouvaient recruter en raison de leur taille ou de leurs moyens et proposait notamment sur son site Internet intitulé « Comptables sur mesure », la mise à disposition d’un comptable dédié à l’entreprise pouvant effectuer toutes les prestations comptables et administratives, allant même jusqu’à l’élaboration du bilan et des comptes annuels. La SARL

Ces prestations ainsi proposées relèvent incontestablement des travaux prévus par l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en ce qu’elles portent sur la tenue de la comptabilité ; c’est vainement que la SARL justifiait de la licéité de son exercice en invoquant les contrats de mise à disposition dans le cadre d’un travail à temps partagé issu de la loi du 02 août 2005 et codifiée sous les articles L.1252-1 et suivants du code du travail dans la mesure où la seule dérogation autorisée par l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 concerne les salariés de l’entreprise ou de l’organisme pour lequel sont effectués les travaux de comptabilité.

Le seul contrat de travail existant est conclu entre le salarié et la SARL et non pas la société d’accueil qui, pour sa part, n’est liée que par un contrat commercial avec la SARL ; la lecture des conventions de mise à disposition permettait de constater que la SARL s’engageait à remplacer le personnel mis à disposition en cas de rupture du contrat de travail du dit salarié avec elle et que le dit salarié restait sous la seule subordination juridique de l’entreprise de travail à temps partagé qui conserve la qualité d’employeur exclusif, peu important que le salarié mis à disposition soit dans l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de sécurité, et notamment le règlement intérieur de la société cliente.

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