Marques et produits dérivés
La protection du droit des marques permet au titulaire de s’opposer à l’utilisation de sa marque pour désigner la fabrication de produits dérivés (exemple : glace au Nutella). En l’espèce, une société proposait à la vente plusieurs gammes de glaces, parmi lesquelles des glaces « Kinder : crème glacée cacao chocolat blanc » et « Nutella : crème glacée au chocolat et à la noisette ».
L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Par ailleurs, l’article 9 du règlement n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que : « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ».
Marque Nutella
S’agissant de l’atteinte à l’enregistrement de la marque internationale NUTELLA, cet enregistrement vise les « pâtisserie et confiserie, produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autre ingrédients ». Ainsi, ces produits sont particulièrement proches des crèmes glacées, lesquelles sont aussi préparées à base de lait et d’arôme, notamment de chocolat. Aussi la reprise du nom Nutella par la société fautive pour désigner des crèmes glacées crée un risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits ainsi proposés et ceux protégés par la marque, ce qui caractérise la contrefaçon. La même solution a été adoptée pour les marques Bueno et Kinder.
Concurrence déloyale
Par ailleurs, la concurrence déloyale et également établie dans la mesure où en exploitant les produits contrefaisant en France, la société / glacier a profité indûment de leur réputation, et a porté ainsi atteinte au pouvoir d’identification de ces produits et à leur notoriété. Une telle exploitation cause un préjudice à la société FERRERO France propriétaire de la marque Nutella, en ce qu’elle désorganise ses réseaux de distribution.