Objet du CDD
En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Accord verbal
En l’espèce, un salarié a travaillé pour une société du secteur audiovisuel sur la base d’accords verbaux. Aucun contrat écrit n’ayant été conclu, faute de respect des conditions légales prévues pour les contrats à durée déterminée, les juges ont requalifié cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein (vu les mentions du temps de travail, 151,67 h par mois, sur tous les bulletins de salaire), sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les moyens de droit tirés de la faculté d’utiliser des contrats à durée déterminée d’usage.