Relation précaire
Dans cette affaire, la rupture abusive de relations commerciales n’a pas été retenue. Il a été jugé qu’une société de production ne justifiait pas qu’elle pouvait légitimement s’attendre à la stabilité des relations commerciales avec la société Paris Première. La relation entre les parties revêtait un caractère précaire, exclusif de l’application de l’article L.442-6-1-5 du Code de commerce. En application des dispositions de l’article L.442-6 ,1 du code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (…) de rompre brutalement , même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ».
Saisonnalité contractuellement prévue
L’ensemble des contrats signés stipulaient également que «les parties en leur qualité de professionnels avertis de l’audiovisuel reconnaissent le principe de saisonnalité des grilles de programmes d’un service de télévision, l’acquisition des droits de l’exploitation des programmes étant strictement liée à l’évolution de la grille de programmes. Les Parties reconnaissent ce principe de saisonnalité et les usages professionnels en vigueur dans le secteur de l’audiovisuel. Par conséquent, le contrat est conclu en considération de la grille des programmes de Paris Première. Il ne saurait en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. Les Parties reconnaissent que la non reconduction du contrat à l’occasion d’une nouvelle saison audio-visuelle ne peut en aucun cas donner lieu à compensation quelconque, quelle que soit l’ancienneté des relations ayant existé entre elles». Il ressort de l’analyse de cette clause que les parties ont entendu signer un contrat d’une durée déterminée, non renouvelable et que chacun des contrats successivement conclus excluait donc expressément toute reconduction tacite.
Cette disposition contractuelle mettait également en exergue la précarité de la collaboration inhérente à toute production audiovisuelle. En effet, dès lors que l’économie d’une chaîne de télévision dépend essentiellement des recettes générées par l’audience de sa programmation, il est nécessaire que l’éditeur de la chaîne puisse bénéficier de la liberté d’apporter des changements aux émissions composant sa grille ou même de les supprimer en cas de chute de leur audience, de sorte que les relations entre producteur et diffuseur ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de contrats portant sur une saison audiovisuelle. Le producteur est censé connaître les usages de la profession et ne pouvait raisonnablement s’attendre au maintien d’une relation pérenne, chaque année remise en cause à l’occasion d’une réunion prévue contractuellement.