Contrat de travail de journaliste
Un rédacteur d’articles de presse n’a pas obtenu la requalification de sa collaboration avec un magazine en contrat de travail. En l’absence de tout contrat de travail écrit faisant présumer l’existence d’une relation salariée il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’établir qu’il exerçait des fonctions et ce dans un lien de subordination à l’égard de la société.
En l’absence de définition légale il y a existence d’un contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération ; cette définition fait apparaître trois critères qui doivent se cumuler : i) une prestation de travail effective, ii) une rémunération en contrepartie de la prestation de travail, iii) une subordination juridique qui est le critère décisif et essentiel du contrat de travail et qui est caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Qualité de secrétaire de rédaction
En l’espèce, la rédactrice indiquait en vain qu’elle exerçait les fonctions de « secrétaire de direction » et de « journaliste » alors qu’en qualité de « secrétaire de direction» et malgré les multiples courriels qu’elle produisait elle ne versait aucune pièce susceptible de caractériser un quelconque travail de secrétariat.
En ce qui concerne la profession de journaliste l’article 1er de la convention collective nationale des journalistes dispose : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilées aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle… »
Or, force est de constater que la rédactrice n’établissait pas répondre aux critères posés par le code du travail puisqu’en dehors de ses affirmations sur le fait qu’elle aurait « consacré toute son activité à son travail » et était employée à temps complet » elle ne produisait pas sa déclaration de revenus ni n’établissait l’existence d’un travail à temps complet (collaboration occasionnelle avec l’éditeur de presse).
La rédactrice écrivait des articles en toute indépendance en fonction des seules orientations éditoriales pouvant convenir à la société d’édition à savoir « balades et bonne adresses », sans directive ni contrôle, articles que la société était simplement libre d’accepter ou de refuser, et exerçait donc une activité intellectuelle occasionnelle pour laquelle elle a été rémunérée, sans contestation de sa part ,au titre des droits d’auteurs et sans référence contrairement à ce qu’elle indique à une tarification horaire ou forfaitaire.