Clause de rémunération proportionnelle
Dans cette affaire, un auteur excipait du fait que la clause de rémunération stipulée aux contrats d’édition conclus était illicite pour ne pas être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, et en conséquence nulle. Il résulte de l’article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle que le contrat d’édition peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
Recettes brutes / Recettes nettes
Force est de constater que les contrats en cause ont prévu une rémunération proportionnelle, mais dont l’assiette n’est pas celle, résultant des dispositions d’ordre public précitées, des recettes brutes provenant de la vente de l’ouvrage au public, hors taxes, mais celle du chiffre d’affaires net, qui ne se réfère qu’aux recettes de l’éditeur, qui peut avoir lui-même vendu à d’autres distributeurs ou intermédiaires, et qui est calculé notamment après déduction des remises, assiette qui est plus restreinte que celle du ‘prix public’.
L’éditeur ne démontrait pas en quoi les conditions des exceptions prévues à l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle dans les cas où le calcul d’une participation proportionnelle est impossible ou excessivement complexe, étaient réunies. D’autre part, et s’agissant des exceptions prévues à l’article L. 132-6, s’il est constant que l’ouvrage en cause est un ouvrage technique entrant dans les prévisions de ces dispositions, l’auteur n’a pas formellement exprimé un accord sur une rémunération forfaitaire puisqu’au contraire, les parties avaient convenu d’une rémunération proportionnelle. La rémunération de l’auteur devait donc être fixée proportionnellement aux produits d’exploitation.
En sus des dommages et intérêts, l’annulation de la clause de rémunération, disposition contractuelle essentielle à laquelle les juges ne peuvent substituer pour l’avenir aucune autre disposition, ne permet pas la poursuite de l’exécution des contrats, dépourvus de la contrepartie à laquelle l’auteur a droit en vertu des dispositions des articles L. 131-4 et L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que la résiliation a été prononcée.
Exception de l’œuvre collective
A noter toutefois que le principe de la rémunération proportionnelle telle que définie par ces dispositions ne s’applique pas à la rémunération de l’auteur d’une oeuvre collective. Une oeuvre collective est, selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé, ce qui suppose ainsi la conjonction des deux éléments que sont l’initiative et la direction d’un entrepreneur dans la création de l’oeuvre, et la fusion des contributions interdisant l’attribution de droits distincts aux participants.