Pilonnage non autorisé d’ouvrage

Notez ce point juridique

Clause de pilonnage

Selon le code des usages l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de tout pilonnage important. Le contrat d’édition stipule également une clause d’usage selon laquelle :

« Si, à quelque moment que ce soit, l’Editeur détient en magasin un stock de l’oeuvre plus important qu’il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit sans que le contrat soit pour autant résilié, de pilonner ou de solder une partie de ce stock. L’Auteur qui sera informé de tout pilonnage partiel d’exemplaires de l’oeuvre au moins deux mois à l’avance disposera d’un délai d’un mois pour faire connaître à l’Editeur sa décision de racheter, au coût de la fabrication, tout ou partie du stock que l’Editeur entend pilonner ou solder ;  Dans le cas où l’Editeur envisagerait de pilonner ou de solder la totalité du stock, il devrait en avoir averti l’Auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’Auteur aura la faculté, dans le mois suivant cette notification, de racheter tout ou partie du stock au prix de revient tel que celui-ci ressort de la comptabilité de l’Editeur. A défaut pour l’Auteur d’avoir exercé ce droit dans les délais, l’Editeur pourrait pilonner ou solder l’ensemble du stock. ».

En l’espèce, il a été jugé que l’auteur était mal fondé à soutenir qu’il devait être informé, de manière à pouvoir exercer sa faculté de rachat, de tout pilonnage sans distinction des raisons de celui-ci et à prétendre que l’information mise à la charge de l’éditeur viserait également les ‘pilons retours’, constitués des invendus défraîchis et abîmés retournés par les libraires. Au demeurant une faculté de rachat qui porterait sur de tels ouvrages, sans valeur marchande, serait dépourvue d’intérêt.  Un déstockage n’intervient par définition que lorsque les stocks excèdent les besoins.

Scroll to Top