L’article 9 du règlement communautaire n° 207/2009 en date du 26.02.2009 dispose que: « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
Une marque est renommée si elle est connue d’une partie significative du public et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants: la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’article 9 du règlement communautaire n° 207/2009 en date du 26.02.2009 dispose que l’interdiction par le titulaire de marque de l’usage d’un signe dans la vie des affaires est possible s’il s’agit d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services pouvant ne pas être similaires ce qui est le cas en l’espèce.