Délégation de paiement

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Dans cette affaire,  il a été fait application des dispositions de l’article 1275 du code civil relatives à la délégation de paiement. Le mandat payeur invoqué procédait de l’initiative du débiteur initial, la mutuelle, de se substituer un nouveau débiteur, la société, pour procéder au paiement des prestations commandées. En application de ces dispositions, la délégation par laquelle le débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur n’opère point de novation si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger le débiteur qui a fait la délégation. Il n’existe pas en l’espèce de manifestation expresse de volonté du créancier, de décharger de sa dette son débiteur initial (la Mutuelle). La volonté de décharger le débiteur initial ne peut au surplus résulter, ni des mentions du contrat de mandat auquel la société n’a pas été associée, ni de l’acceptation par le prestataire des paiements faits par la société, ni du fait qu’elle a adressé ses réclamations à la société et recherché, dans un premier temps, des solutions de règlement amiable et échelonné.

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