Jugement de liquidation judiciaire
En application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Paiement des créances
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17, tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Interruption des actions judiciaires
Enfin, conformément aux articles L 622-22 et L 641-23 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3 applicable aux seules instances prud’homales, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le débiteur, partie à l’instance, informant le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire emportant continuation d’une instance unique, elle n’entraîne pas interruption de l’instance au sens de l’article L 622-22 du code de commerce et n’impose pas de nouvelle déclaration de créance sur la base d’une estimation au sens de l’article L 622-24 alinéa 4, l’existence de cette dernière n’ayant d’ailleurs pas été contestée par l’administrateur judiciaire lors de la reprise de l’instance.