Pour bénéficier de la protection attachée à la qualité de salarié protégé accordé au conseiller du salarié en application de l’article L 2411-1 du Code du Travail, encore faut-il que le salarié concerné ait informé de ce fait l’employeur lors de son embauche ou que ce dernier en ait eu connaissance avant la rupture du contrat de travail. Si l’information de l’employeur par le salarié sur la nature du mandat qui le protège n’est astreinte à aucun formalisme, la communication loyale de cet arrêté à l’employeur au cours de l’exécution du contrat, que rien n’empêchait, aurait été de nature à lever toute ambiguïté et à apporter la preuve de la connaissance qu’avait l’employeur de la protection attachée à la qualité de conseiller du salarié. En l’espèce, il n’était pas établi que le jour de la rupture du contrat de travail, l’employeur connaissait la protection attachée à la fonction de conseiller du salarié, il s’en suit que le salarié n’est pas fondé à revendiquer une qualité de salarié protégé pour soutenir la nullité de son licenciement et prétendre aux indemnités de rupture attachées au licenciement nul d’un salarié protégé.