L’exploitation d’un produit dérivé (linge de maison Asterix) au-delà de l’expiration du contrat de licence expose le licencié à une condamnation pour contrefaçon.
Modalités de reconduction de la licence
En l’espèce, les parties avaient été en relations contractuelles et avaient conclu un contrat de licence d’exploitation en vertu duquel la société Editions Albert René avait concédé à la société Calitex le droit de reproduire, pour les linges de lit et linge éponge, les noms, personnages, textes, dessins, scènes et symboles des aventures d’ Astérix Le Gaulois.
Aux termes de la licence, les autorisations de reproduction ne pouvaient être renouvelées ou prorogées par tacite reconduction. Tout renouvellement ou prorogation de celles-ci ne pouvait intervenir que par de nouveaux accords écrits entre le concédant et le concessionnaire. Il s’en déduit que le licencié ne pouvait utilement prétendre que le contrat avait été reconduit sur la base d’un seul courrier électronique provenant de la société Editions Albert René qui lui donnait son accord pour un calendrier de paiement de factures, et lui annonçait l’envoi d’un avenant prolongeant le contrat de licence d’exploitation au-delà de sa date initialement convenue.
Contrefaçon établie
Conformément aux dispositions de l’article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. »
Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Calitex a utilisé les signes Asterix, Obélix &,Astérix, pour du linge de lit, de bain et des rideaux constituant la reproduction à l’identique des signes protégés. De tels produits sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, en classe 24 à savoir « Tissus, couvertures de lit, produits textiles (tissus, rideaux linge de maison, linge de lit ». La contrefaçon par reproduction était ainsi caractérisée.