Clause de bon à tirer
La grande majorité des contrats d’édition stipulent une clause dite de « bon à tirer » : « l’ÉDITEUR s’engage à communiquer à l’AUTEUR les épreuves finalisées avant l’impression de l’ouvrage. De son côté l’AUTEUR s’engage à les lire, les corriger et les retourner à l’ÉDITEUR, revêtues de son « bon à tirer » et accompagnées des tables et index que l’AUTEUR aura établis s’il y a lieu, dans le délai maximum d’une semaine suivant la réception qu’il en aura faite(‘) ».
Dès lors que le bon à tirer n’a pas été sollicité et a fortiori n’a pas été donné par les auteurs, ce dont il résulte que l’éditeur a manifestement contrevenu à une obligation contractuelle, les juges apprécient le degré de gravité de cette violation. A défaut de bon à tirer, il appartient à l’éditeur de démontrer que l’ouvrage publié est conforme à la volonté des auteurs.
Faute de l’éditeur
En l’espèce, il a été jugé qu’une société d’édition avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne soumettant pas le tirage de l’ouvrage à l’approbation de ses auteurs, et en portant atteinte au respect de l’oeuvre et au droit à la paternité de l’un des auteurs (résiliation du contrat d’édition).