Dans cette affaire opposant un animateur radio à son employeur, les juges ont rejeté l’existence d’une société créée de fait entre les parties.
Preuve de la société créée de fait
L’article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
L’existence d’une société créée de fait suppose des apports, la participation de chacun aux résultats et un affectio societatis.
En l’espèce, un animateur de la société NRJ a enregistré au bénéfice de son employeur, 14 minutes de sa voix réparties en cinq séances d’enregistrement, consistant en un mixage de sa voix à un titre musical, chaque enchaînement étant d’une durée de 4 à 6 minutes, titre musical compris.
Les juge sont retenu que la participation de l’animateur radio ne pouvait, par son caractère ponctuel, très limité interventions de quelques secondes seulement – et non exclusif – sept autres animateurs, ou anciens animateurs, de la station de radio NRJ ont également participé au projet – caractériser l’existence véritable d’un apport en nature au sens de l’article 1832 du code civil
L’animateur radio ne rapportait pas davantage la preuve de l’affectio societatis qui consiste en la volonté des associés de contribuer, sur un pied d’égalité, à un projet commun.