Définition du licenciement économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Réorganisation de l’entreprise et licenciement économique
Une réorganisation de l’entreprise, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.
Date d’appréciation du licenciement économique
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure collective et licenciement économique
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société a fait valoir en substance que la dégradation du chiffre d’affaires de la société et la sauvegarde de sa compétitivité rendaient nécessaires la modernisation de ses méthodes de vente en recourant aux outils des nouvelles technologies et une nouvelle organisation qui passait par la suppression des VRP et la création de trois forces de vente.
Le licenciement de l’un des VRP de la société était motivé par la nécessité de réorganiser la force de vente de la société à l’effet de sauvegarder sa compétitivité. Le fait que la société a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée, corrobore la dégradation du chiffre d’affaires et la baisse continue et importante des clients facturés rapportées par le mandataire liquidateur et les menaces qui pesaient déjà sur sa pérennité à l’époque du licenciement et qui imposaient de réorganiser ses méthodes de vente et son service commercial pour sauvegarder sa compétitivité.
Il ne s’agissait pas en l’espèce de supprimer uniquement les VRP pour les remplacer par des attachés commerciaux sur les mêmes secteurs et auprès des mêmes clients, mais de créer une force commerciale sur le terrain confiée à des attachés commerciaux et dédiée aux grands comptes, une force commerciale sédentaire organisée en centre d’appels visant les autres clients et entité du groupe et de mettre en place un site internet pour permettre l’achat en ligne et les outils de vente à distance. Le licenciement pour motif économique en cause était bien fondé et l’employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, aucune faute n’a été retenue à l’égard de l’employeur.