Clause de garantie d’éviction

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Contrat de cobranding

 

Les sociétés Pataugas, Mark Holding et KLS ont conclu un partenariat en vue de la création et de la mise en vente, pour la saison printemps-été 2011, d’un « modèle de chaussure spécifique caractérisé par la composition originale d’un modèle de chaussures Pataugas préexistant et choisi d’un commun accord par les deux parties ». Pour les besoins de ce partenariat, la société Mark Holding a mis à la disposition de la société Pataugas « un imprimé de tissu à rayures colorées spécifique » destiné à être apposé sur les chaussures. Il s’est par la suite révélé que ledit motif était contrefaisant d’un  modèle déposé par la société Sonia Rykyel (« rayures multico »).

Contrefaçon constituée

La société Sonia Rykyel a mis en demeure avec succès la société Pataugas de cesser toute promotion, commercialisation et diffusion du modèle de chaussure. La société Pataugas a toutefois obtenu la condamnation de la société Mark Holding qu’elle tenait pour responsable du préjudice en résultant, sur la base de la garantie d’éviction stipulée au contrat de cobranding.

Clause de garantie d’éviction

La clause de garantie d’éviction stipulée était la suivante :  « Mark Holding s’engage à être le seul et unique titulaire des droits de propriété intellectuels et artistiques attachés à l’Imprimé et en garantit la jouissance paisible à Pataugas dans le Territoire. Par conséquent, Mark Holding sera responsable de toute éventuelle réclamation (judiciaire ou non) émanant de tiers qui prétendraient avoir des droits sur l’Imprimé et garantit donc Pataugas contre tous recours (judiciaires ou non) qui pourraient être diligentés à son encontre. Par conséquent, Mark Holding s’engage à prendre à sa charge la totalité des frais de procédure et/ou les honoraires d’avocats et à indemniser Pataugas de l’intégralité du préjudice subi et notamment de toutes indemnités versées à titre transactionnel, toutes condamnations judiciaires, frais et accessoires, pertes et manques à gagner résultant de ce litige ».

Considérant que la société Mark Holding considère que cette clause est inapplicable au cas d’espèce, puisqu’elle ne vise que la revendication par un tiers de droits de propriété intellectuelle ; que, selon elle, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société Sonia Rykyel ne revendique pas de droits de propriété intellectuelle sur l’imprimé, mais allègue d’une concurrence déloyale et parasitaire. Ces stipulations garantissaient à la société Pataugas la « jouissance paisible » de l’imprimé et rendaient la société Mark Holding responsable de toute réclamation et de tout recours émanant de tiers prétendant avoir des droits sur lui. Elles ne limitaient nullement cette garantie au seul cas d’une revendication fondée sur des droits de propriété intellectuelle, mais qu’elles l’appliquaient à toutes les hypothèses dans lesquelles un tiers justifierait être en droit de s’opposer à la jouissance et à l’exploitation par la société Pataugas de l’imprimé destiné à être apposé sur les chaussures.

Ces stipulations avaient ainsi pour objet d’assurer la société Pataugas que le projet de fabrication et de commercialisation du modèle de chaussures portant l’imprimé en cause pourrait être mené à bien, sans être entravé par la revendication de tiers qui conduirait à l’abandon de ce projet et à la perte de son investissement.

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le contrat a été préparé et signé, il appartenait à chacun de ses signataires d’en vérifier toutes les clauses et de ne s’engager qu’en connaissance de cause. Au surplus, à supposer que la société Mark Holding n’ait pas pris conscience de la portée de la clause stipulée au contrat, il n’en résulte pas que cette clause aurait un caractère potestatif.

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