Contrat d’agent commercial

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Conditions du contrat d’agent commercial

Il peut être financièrement intéressant (pour un partenaire commercial) de demander la requalification d’une relation en contrat d’agent commercial.   Cette requalification permet notamment d’obtenir, en application des dispositions de l’article L. 134 – 12 du code de commerce, le paiement d’une indemnité de rupture.

Définition de l’agent commercial

Selon l’article L.134-1 du code de commerce l’agent commercial est un mandataire qui,  à titre de profession indépendante est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, ou de commerçants. En l’espèce, tant les dispositions du contrat que les pièces du dossier, établissaient qu’une société a exercé, au sens de ce texte, une activité d’agent commercial.

En effet, un article de la convention conclue entre les parties définissait ainsi l’objet de la convention « Le mandant accorde à l’agent le mandat de vendre à titre exclusif en son nom et pour son compte des ouvrages qu’il édite et commercialise ci – après dénommés ‘ les produits’ ».

L’agent avait ainsi le pouvoir de vendre de façon permanente au nom et pour le compte de son mandant, au sens de l’article L.134 – 1 du code de commerce. Un autre article du contrat énonçait  que « en sa qualité d’agent commercial, l’agent jouit de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité et de sa structure juridique ».

La société partenaire était libre de l’organisation de son activité et a rempli ses obligations contractuelles à titre de profession indépendante.

Critère du pouvoir de négocier

Concernant le pouvoir de négocier, pour un agent commercial, la négociation est l’action de traiter une affaire en démarchant une clientèle, et en engageant une discussion en vue d’aboutir à un accord. Cette discussion ne portait pas seulement sur le prix de vente mais plus globalement sur l’ensemble des éléments de nature à déterminer le client potentiel à acheter. L’activité de la société consistait donc à négocier et à conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, étant rappelé que sa commission était calculée en fonction du montant des ventes réalisées. En énonçant que la commission due à l’agent est calculée ‘ déduction faite de toute remise de l’agent’ le contrat donnait à la société le pouvoir de procéder à une remise sur le prix de vente.

Le fait que le mandant ait conservé une certaine maîtrise de l’activité de la société partenaire en encadrant et en surveillant les négociations menées par celle – ci, n’exclut pas en lui – même la qualité d’agent commercial. L’existence des pouvoirs de représentation et de négociation fait apparaître que le contrat était conclu dans l’intérêt commun des parties.

Les obligations réciproques des parties avaient en effet comme finalité commune le développement d’une clientèle, la société ayant pour mission, à partir du fichier client, des coupons – réponses et de son travail de prospection de fidéliser et de développer une clientèle du mandant sur le secteur géographique confié.

La part de marché qui en est résulté pour le mandant représente aussi pour la société un potentiel de commissions et permet de mesurer la valeur économique de son mandat.  Les conditions contractuelles et de fait dans lesquelles la société exerçait son mandat étaient celles d’un agent commercial.

Indemnité de l’agent commercial

Selon les dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce : i) en cas de cessation de ses relations avec le mandant l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’ ; ii) cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

En l’espèce, le fait, pour le mandant, d’avoir cessé de faire appel à la société partenaire a été jugé comme une rupture de relations commerciales. Au vu de la requalification du contrat en celui d’agent commercial, le partenaire avait bien le droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de fin de contrat.

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