Transaction et force de la chose jugée
L’article 2052 du code civil confère à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties et l’article 122 du code de procédure civile érige la chose jugée en une fin de non-recevoir.
Objet de la transaction
En l’espèce, les parties ont conclu une transaction salariale qui en préambule, rappelait les circonstances du licenciement de la salariée, l’existence d’une contestation soulevée par la salariée contre la mesure de licenciement et la position de l’employeur qui estimait bien fondée le licenciement et précisait que pour mettre fin au litige né de cette situation les parties ont décidé de se rapprocher et sont parvenues à un accord entériné par la transaction.
Sanction des transactions imprécises
Pour être valide la transaction doit être précise, or ce n’était pas le cas d’une transaction rédigée en ces termes :
Article 1 : « Madame xxx reconnaît que la procédure suivie est régulière et déclare être, en contrepartie des concessions ci-après consenties par la société, remplie de l’intégralité de ses droits vis à vis de la société et renonce irrévocablement à réclamer à la société toute somme autre que celles figurant à l’article 2 ci-dessus, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de la présente transaction, Madame xxx déclare n’avoir plus aucun chef de demande à formuler. Dans ce cadre, Madame xxx renonce purement et simplement à toutes instances et actions qu’elle aurait pu entreprendre ou envisager d’entreprendre contre la société tendant à obtenir sa réintégration ou son embauche sous une forme quelconque au sein de ladite société ou encore sa condamnation à lui payer des sommes à quelque titre que ce soit, toutes les contestations entre les parties se trouvant irrévocablement éteintes »,
Article 2 : le versement par la société d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de xxx euros en réparation du préjudice que Madame xxx estime avoir subi et, ce, quel que soit le fondement de la mise en cause de son éventuelle responsabilité ou des obligations qu’elle aurait pu avoir à son encontre, outre les sommes déjà réglées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis et non pris et de la quote-part du treizième mois, la présente transaction vaut arrêté définitif des comptes entre les parties ».
Le manque de précision d’une transaction peut être sanctionné au titre de l’article 2048 du code civil qui pose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu’ ; l’article 2049 du code civil précise : ‘Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
Nonobstant les formules générales utilisées, le préambule de la transaction démontre que celle-ci avait pour objet de régler le litige né du licenciement pour motif économique ; elle n’évoque pas de manière précise les questions du salaire, de la prime d’ancienneté, du treizième mois, des heures supplémentaires et de l’exploitation secondaire des écrits. La transaction n’a donc pas porté sur le différend donnant lieu au litige. Par ailleurs, ne citant pas les salaires, les primes d’ancienneté, les treizièmes mois antérieurs à l’année du licenciement, les heures supplémentaires et l’exploitation secondaire des écrits, la transaction ne peut s’analyser en un solde de tout compte pour les sommes susceptibles d’être dues de ces chefs.