Conditions du refus d’intégrer le réseau de distribution
Le refus d’intégrer une société au sein d’un réseau de distribution sélective peut être sanctionné sous certaines conditions. Il résulte de l’article L420-1 du code de commerce que sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Contrat sélectif qualitatif de distribution
Il est constant qu’un contrat sélectif qualitatif de distribution ne présente pas d’élément anticoncurrentiel au sens du Code de commerce si le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, et si ces conditions sont fixées d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire.
Dans cette affaire, une société a fait valoir sans succès que le refus opposé par la société Magimix de l’agréer comme distributeur de ses produits, était illicite en ce qu’il ne reposerait sur aucun critère objectif et serait dépourvu d’étanchéité. Les critères de sélection fondés sur la nécessité de préserver la qualité des articles ont été jugés conformes au droit et légitimes pour une société attachée à la qualité de ses produits.
Licéité du réseau de distribution
Au vu du contrat de distribution de la société, les critères de sélection de ses distributeurs par la société Magimix sont objectifs, qualitatifs et initialement définis dès lors qu’ils apparaissent uniformes à l’égard de tous les revendeurs potentiels et tiennent à la qualité des points de vente, la qualité de présentation des produits, la compétence et la formation du personnel de vente et qu’ils ont à l’évidence pour but d’assurer que les consommateurs pourront bénéficier de l’ensemble des informations nécessaires à la préservation de la qualité des produits Magimix et donc de préserver la réputation de cette marque.