Il existe de nombreuses formes de saisies : les saisies attribution, les saisies appréhension, les saisies sur salaires, les saisies revendication, les saisies conservatoires …
Toutes peuvent être contestées (sous conditions devant le juge de l’exécution. La réforme des Tribunaux judiciaires n’a pas eu d’impact sur les pouvoirs du juge de l’exécution. La représentation par avocat n’est pas obligatoire dans les cas suivants i) dans les matières relevant de la compétence du juge de l’exécution ; ii) lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (sauf lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire : dans ce cas les parties sont tenues de constituer avocat).
Compétence du juge de l’exécution
L’opposition à une saisie attribution relève de la compétence du juge de l’exécution (JEX). Le JEX a été mis en place par la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il est compétent pour toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une exécution forcée (contestations relatives à leur mise en œuvre) : saisies mobilières, situations de surendettement des particuliers, dettes, saisies sur compte, exécution d’une décision de justice, etc.
Notion de titre exécutoire
Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en obtenir le paiement, de manière forcée, par la saisie des biens (mobiliers ou immobiliers) du débiteur. Selon la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seuls constituent des titres exécutoires :
- 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif (tribunaux de sécurité sociale inclus) ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
- 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
- 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (*) ;
- 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
- 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
(*) La formule exécutoire apposée sur les décisions des juridictions judiciaires françaises et définie par le décret n°47-1047 du 12 juin 1947 est la suivante:
« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »
Saisine du JEX sur requête
Le JEX peut être saisi par un débiteur menacé par le titre exécutoire d’un créancier mais il peut aussi être saisi sur requête (« Ordonnances sur requête », voir infra « Les saisies sur requêtes ») par le créancier qui, sans titre exécutoire, souhaite obtenir l’autorisation de saisir à titre conservatoire le mobilier, le véhicule ou les créances de son débiteur. Le créancier peut alors obtenir du JEX un titre exécutoire (mesure de saisie mobilière conservatoire ou sureté judiciaire) pouvant lancer une procédure de saisie.
En matière de saisie conservatoire, une fois l’ordonnance du JEX obtenue, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour faire exécuter la saisie ordonnée. Passé ce délai, la décision est frappée de caducité. Il doit également assigner le débiteur en paiement dans le mois de la saisie et envoyer l’assignation en paiement à la personne chargée de l’exécution de la mesure (banque, tiers détenteur des biens), sous 8 jours suivant l’autorisation du juge de l’exécution. L’objectif à terme, est de procéder à la vente forcée des biens du débiteur.
La saisie peut également porter sur des biens détenus par le débiteur ou placés entre les mains de tiers (clients, banque …).
Ce que peut faire le JEX
De façon générale, le JEX peut ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires (délais de grâce, délais de paiement, suspension d’une procédure …). Il peut également accorder des dommages et intérêts en cas d’exécution ou d’inexécution fautive des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le débiteur (ou le créancier) formule ses demandes au JEX dans l’assignation délivrée et peut les compléter ou les modifier à l’oral. Il peut ainsi contester l’existence de la créance, le montant de celle-ci ou encore la régularité des opérations d’exécution ou proposer un échéancier de paiement (le remboursement peut intervenir au taux d’intérêt légal non majoré si le JEX l’accepte).
Les délais de grâce / délais de paiement
Les délais de grâces sont encadrés par les articles 510 et s. du Code de procédure civile. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le JEX a seul compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai de grâce doit être motivé. Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire, il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu’il a préalablement obtenu. Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Ce que ne peut pas faire le JEX
Le JEX ne peut jamais ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (mais la retarder éventuellement selon des délais de grâce).
Contester une décision du JEX
Les décisions du JEX sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai mais cet appel n’est pas suspensif. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du JEX. Concernant le caractère suspensif de l’appel, un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Attention : le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros.