Propriété intellectuelle : Le sort des créances de la SPEDIDAM en cas de liquidation judiciaire

Notez ce point juridique

En l’absence de salariés artistes employés par un théâtre et faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les créances de la SPEDIDAM n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.3253-1 du code du travail (pas de garantie de l’AGS).

En l’espèce, c’est à juste titre que l’AGS fait observer qu’il n’existe aucun engagement entre l’association ECLA THEATRE et un quelconque salarié de sorte que la présomption n’a pas lieu à s’appliquer et que la créance de la SPEDIDAM contrairement à ce qu’elle soutient ne se rattache à aucun contrat de travail.

C’est de façon pertinente également que l’AGS rappelle que sa garantie est limitée par des plafonds en fonction de l’ancienneté du contrat de travail et qui en l’espèce ne saurait être identifiée en l’absence de contrat de travail.

Il s’en déduit que les créances de la société SPEDIDAM n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.3253-1 du code du travail et par confirmation du jugement déféré, elle doit être déboutée de sa demande.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 29 MARS 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10451 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00322

APPELANTE

SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R058

INTIMES

Maître Y X Es qualités de Mandataire Liquidateur de l’Association ECLA THEATRE ECLAT EXPRESSION CULTURELLES DE LOISIRS ET D’ANIMATION THEATRALE

7 au 9, […]

[…]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société de Perception et de Distribution des Droits et Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse, ci-après SPEDIDAM, est une société civile qui administre les droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes .

L’association ECLA THEATRE produit des spectacles vivants.

Le 6 janvier 2011, l’association ECLA THEATRE a conclu avec la SPEDIDAM un accord longue durée l’autorisant à utiliser des bandes originales et/ou des phonogrammes du commerce pour la sonorisation de ses spectacles, moyennant une contrepartie financière.

La société SPEDIDAM a émis des factures le 14 mai 2012 et les 18,25 et 26 septembre 2012, pour un total de 100.215,31 euros en contrepartie de l’utilisation de musiques enregistrées par l’association ECLA THEATRE à l’occasion de ses spectacles.

Le 28 juin 2012, l’Association ECLA THEATRE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2013.

Maître X a été désigné liquidateur judiciaire de l’Association ECLA THEATRE.

Par courrier du 27 septembre 2012, la SPEDIDAM a adressé à Me X, sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à hauteur de 100.215,31 euros en sollicitant la reconnaissance du caractère super-privilégié de ladite créance refusé par le mandataire judiciaire.

Le 9 octobre 2013, le juge commissaire à la requête de la SPEDIDAM, a procédé à l’inscription des créances de la SPEDIDAM, à titre super-privilégié, sur l’état des créances, à hauteur de 100.215,31 euros.

Le 29 décembre 2017, la SPEDIDAM par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Me X en qualité de liquidateur de l’association ECLA THEATRE d’avoir à régulariser la situation en entreprenant toutes démarches nécessaires à l’égard de l’AGS, lui permettant de recouvrer sa créance super-privilégiée, sans succès.

Aux fins de voir constater sa créance et voir juger que celle-ci doit être garantie par l’AGS, payée au liquidateur, lui-même condamné à lui verser les fonds, la société SPEDIDAM a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-Déboute la SPEDIDAM (SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE) de ses demandes.

-Déboute Maître Y X mandataire liquidateur de l’association ECLA THEATRE de ses demandes.

-Déboute l’ AGS CGEA IDF EST de ses demandes.

-Condamne la SPEDIDAM au paiement des entiers dépens

Par déclaration du 18 octobre 2019, la SPEDIDAM a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021, la SPEDIDAM demande à la cour de :

DECLARER que la SPEDIDAM est recevable et bien fondée dans son appel ;

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM de ses demandes ;

INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SPEDIDAM au paiement des entiers dépens ;

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

En conséquence,

CONDAMNER le CGEA-AGS de l’Ile-de-France Est à verser la somme de cent mille deux cent quinze euros et trente-et-un centimes (100.215,31 €) à Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ECLA T EATRE ;

CONDAMNER Maître X, dès réception des fonds, à payer la somme de cent mille deux cent quinze euros et trente-et-un centimes (100.215,31 €) à la SPEDIDAM ;

DEBOUTER Maître X et le CGEA-AGS de l’Ile-de-France Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Maître Y X et le CGEA-AGS de l’Ile-de-France Est à payer à la SPEDIDAM la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, Me Y X demande à la cour de : Voir confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 21 juin 2019 (RG18/00322) en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

Dire et juger que Maître X, es-qualités de Mandataire Liquidateur de l’Association ECLA THEATRE, ne peut être tenu responsable du refus du CGEA AGS IDF de garantir la somme de 100.215,31 € sollicitée par la Société SPEDIDAM.

Voir débouter la Société SPEDIDAM de l’intégralité de ses demandes.

La voir condamner en tous les dépens

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, les AGS demandent à la cour de :

Juger irrecevable comme prescrite l’action de la SPEDIDAM à l’encontre de l’AGS ;

Juger irrecevables les demandes formées par la SPEDIDAM à l’encontre de l’AGS,

Juger inopposable à l’AGS l’ « avis d’inscription sur l’état des créances » du 9 octobre 2013 et le caractère de créance salariale super-privilégiée y figurant,

Juger que la créance revendiquée par la SPEDIDAM n’a pas la nature de créance salariale,

En tout état de cause,

Juger et déclarer inopposable à l’AGS la créance revendiquée par la SPEDIDAM.

Vues les dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail

Juger que la créance revendiquée par la SPEDIDAM n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM de ses demandes à l’encontre de l’AGS,

Condamner la SPEDIDAM à régler à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement :

Juger et déclarer partiellement prescrite la créance revendiquée par la SPEDIDAM (pour les spectacles produits antérieurement au 27 septembre 2007)

Juger que la SPEDIDAM ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, ni dans son principe ni dans son quantum et en conséquence l’en débouter.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur les exceptions d’incompétence, de fins de non-recevoir et d’inopposabilité à l’AGS de l’avis d’inscription sur l’état des créances

La SPEDIDAM soutient que faute d’appel incident régulier la cour n’est pas saisie des exceptions d’incompétence, de prescription et d’inopposabilité à l’AGS de l’avis d’inscription sur l’état des créances.

Il est acquis aux débats que le conseil de prud’hommes qui a statué au fond sur la demande formée par la société SPEDIDAM s’est nécessairement déclaré compétent quand bien même, il s’est borné dans son dispositif à la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Aussi, au constat que le mandataire liquidateur de l’association ECLA THEATRE se borne à conclure à la confirmation du jugement déféré sans invoquer l’exception d’incompétence dans le dispositif de ses écritures, ce point est, faute d’appel, devenu définitif.

Au constat en revanche que le conseil de prud’hommes saisi ne s’est pas prononcé sur la prescription pourtant soulevée et que l’AGS bien que sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM à son encontre a demandé à la cour de juger irrecevable comme prescrite la demande de la SPEDIDAM et inopposable à l’AGS l’ « avis d’inscription sur l’état des créances » du 9 octobre 2013 et le caractère de créance salariale super-privilégiée y figurant, dès ses écritures notifiées le 13 avril 2020 dans les délais impartis pour conclure et former appel incident, la cour est valablement saisie de ses demandes.

Sur l’inopposabilité à l’AGS de l’avis d’inscription sur l’état des créances du 9 octobre 2013

L’AGS soutient que l’avis d’inscription sur l’état des créances du 9 octobre 2013 établi par le greffe du tribunal de grande instance de Paris procédant à l’admission au passif de l’association à titre super-privilégié de la créance revendiquée par la SPEDIDAM lui serait inopposable faute d’être intervenue dans la cause.

La SPEDIDAM réplique qu’aucun recours n’a été exercé ni par les parties ni par l’AGS suite à la décision du juge-commissaire admettant sa créance à raison de 100.215,31 euros à titre super-privilégié, de sorte que celle-ci est irrévocable et définitive sans que l’AGS puisse prétendre qu’elle ne lui serait pas opposable.

Si la décision d’avis d’inscription est définitive dans les rapports entre la SPEDIDAM et le mandataire de l’association ECLA THEATRE, elle ne l’est pas à l’égard de l’AGS faute de signification à cette dernière afin de la lui rendre opposable.

Or il est constant, que l’article L625-4 du code du travail dispose que « lorsque les institutions (‘) refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. » .

La cour retient que c’est à juste titre que la SPEDIDAM, dont l’action s’inscrit dans ce contentieux, qui se prévaut d’une créance salariale, confrontée à un refus de prise en charge de celle-ci par l’AGS, a saisi le conseil de prud’hommes, seul compétent par ailleurs pour statuer sur le caractère salarial de la créance revendiquée peu importe l’inopposabilité à l’AGS de la décision d’inscription précitée.

Sur la prescription

L’AGS soutient que l’action de la SPEDIDAM serait prescrite faute d’avoir saisi le conseil de prud’hommes avant le 26 juin 2017, le point de départ du délai de 5 ans issu de l’article 2224 du code civil, s’agissant de cette demande particulière, étant nécessairement la date du redressement judiciaire de l’association ECLA THEATRE soit le 26 juin 2012, de sorte que la saisine du 17 janvier 2018 était par conséquent tardive.

La SPEDIDAM réplique que s’agissant d’une créance salariale, celle-ci était soumise par application de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige à un délai de 5 ans en rappelant que cette disposition doit être combinée avec celles régissant les procédures collectives et notamment de suspension des délais de prescription, de la déclaration de créance jusqu’à la clôture.

Par application combinée des articles L.622-25-1 du code de commerce et 2231 du code civil qui prévoit pour le premier que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, en considération d’une clôture de liquidation intervenue le 7 janvier 2016, l’action introduite par la SPEDIDAM le 17 janvier 2018 ne saurait être prescrite.

Sur le fond

Pour infirmation du jugement déféré, la SPEDIDAM soutient que les artistes interprètes bénéficient de la présomption de salariat à l’égard des producteurs qui les engagent, issue de l’article L.7121-3 du code du travail que l’AGS ne renverse pas et rappelle que la garantie de l’AGS est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme en cause, le critère étant son rattachement au contrat de travail, peu importe la qualification de factures ou le plan de trésorerie de l’association ECLA THEATRE ne faisant apparaître qu’un montant de 2.000 euros à ce titre.

Pour confirmation du jugement déféré, l’AGS réplique que la nature salariale de la créance revendiquée par la SPEDIDAM est contestée au regard de l’article L.7121-8 du code du travail et qu’il n’existe aucune preuve que les spectacles mentionnés ont bien eu lieu, le plan de trésorerie de l’association ne faisant pas apparaître les sommes alléguées par l’appelante.

Aux termes des dispositions de l’article L.7121-8 du code du travail « La rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. »

.

Il est constant qu’en application de l’article L.3253-1 du code du travail en cas de sauvegarde , de redressement ou de liquidation judiciaire, l’assurance contre le risque de non-paiement couvre les sommes dues à la date du jugement d’ouverture aux salariés en vertu du contrat de travail.

Il est de droit que cette garantie s’étend aux indemnités réparant le préjudice subi par le salarié à la suite d’un manquement de l’employeur et que cette protection est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme en cause, le critère n’étant en effet pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail.

C’est à tort toutefois que la SPEDIDAM s’appuie sur l’article L. 7121-3 du code du travail selon lequel tout contrat par lequel une personne s’assure moyennant rémunération, le concours d’un artiste de spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Il est en effet admis que cette présomption légale porte sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’artiste et la personne qui l’a engagé.

C’est à juste titre que l’AGS fait observer qu’il n’existe aucun engagement entre l’association ECLA THEATRE et un quelconque salarié de sorte que la présomption n’a pas lieu à s’appliquer et que la créance de la SPEDIDAM contrairement à ce qu’elle soutient ne se rattache à aucun contrat de travail.

C’est de façon pertinente également que l’AGS rappelle que sa garantie est limitée par des plafonds en fonction de l’ancienneté du contrat de travail et qui en l’espèce ne saurait être identifiée en l’absence de contrat de travail.

Il s’en déduit que les créances de la société SPEDIDAM n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.3253-1 du code du travail et par confirmation du jugement déféré, elle doit être déboutée de sa demande.

Partie perdante sur le fond et en son recours la SPEDIDAM est condamnée aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que faute d’appel, la cour n’est pas saisie de l’exception d’incompétence.

REJETTE l’exception de prescription.

CONSTATE que faute de signification l’avis d’inscription de créances est inopposable à l’Association Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST.

CONFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE la Société de Perception et de Distribution des Droits et Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse, (SPEDIDAM) aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente. 

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