7 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/01594
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n°56, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/01594 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUN
Décision déférée à la Cour : décision du 16 décembre 2021 – Institut [8] – Référence et numéro national : NL21-0104 / 4673962 /LZE
REQUERANTES
S.A.S. SMART MALL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 824 115 836
S.A.S. SMART MEDIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 883 040 487
Représentées par Me Matthieu CORDELIER de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque A 473
Assistées de Me David TAYER, avocat au barreau de GRASSE, case 337
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [R] [L]
Né le 23 décembre 1979 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND -VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assisté de Me Mélanie ROQUE-MARTINS plaidant pour la SELARL JÉRÉMIE DATZA et substituant Me Jérémie DATZA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande en nullité partielle formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic de la marque verbale MEDIC GOV déposée le 11 août 2020, enregistrée sous le n°20 4’673 962 et dont M. [R] [L] est titulaire,
Vu la décision du directeur général de l’Institut [8] (INPI) du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité,
Vu la déclaration d’appel contre cette décision formée par la société Smart Mall le 17 janvier 2022,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Mall le 19 avril 2022,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Medic le 20 janvier 2023,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par M. [L] le 13 juillet 2022 et ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023,
Vu l’audience du 26 janvier 2023, l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public avisé de la date d’audience’;
SUR CE,
La sociétés Smart Mall et Smart Medic demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes, de réformer la décision du 16 décembre 2021 rendue par le directeur général de l’INPI et de prononcer la nullité de la marque française MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L].
M. [L] demande à la cour de juger l’appel et les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic irrecevables, dès lors ou à défaut, de confirmer la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 décembre 2021, de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic, en tout état de cause, de condamner ces dernières à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité du recours et des demandes
La demanderesse à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L] devant l’INPI était la société Smart Medic dont le numéro de SIREN est le 883’040’487, société à laquelle la décision de rejet du 16 décembre 2021 a été notifiée.
Seule la société Smart Medic avait donc qualité et partant intérêt à exercer un recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021.
Le recours a cependant été formé par la société Smart Mall dont le numéro de SIREN est le 824’115’836.
En l’état des dernières écritures prises devant la cour par la société Smart Medic, celle-ci soutient qu’elle serait l’auteur du recours et que la mention dans la déclaration d’appel de la société Smart Mall résulterait d’une erreur matérielle’; se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021 (RG 20/10685), elle soutient que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, lequel n’est ni allégué ni démontré en l’espèce.
Cependant, l’auteur du recours du 17 janvier 2022 contre la décision du directeur général de l’INPI et des conclusions prévues par l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle n’est pas la société Smart Medic qui aurait commis une erreur matérielle quant à sa dénomination mais bien la société Smart Mall qui est une personne morale distincte et qui au demeurant n’a renoncé ni à son recours ni à ses demandes.
Dès lors, le recours formé par la société Smart Mall, tiers à la procédure devant l’INPI ayant conduit à la décision du 16 décembre 2021, et les demandes formulées par cette dernière devant la cour doivent être déclarées irrecevables faute de qualité.
Par ailleurs, la société Smart Medic n’a pas formé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021 dans le délai prescrit par l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours ayant été formé par la société Smart Mall, et n’a pas plus conclu devant la cour dans le délai de l’article R. 411-29 du même code alors qu’elle était demanderesse devant l’INPI à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. En conséquence, ses demandes doivent également être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
M. [L] sollicite paiement de la somme de 10’000 euros à titre de dommages intérêts à l’encontre de la société Smart Mall et de celle de 5’000 euros au même titre à l’encontre de la société Smart Medic.
Pour autant, le fait d’exercer une action en justice ou celui de succomber en ses demandes ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par M. [L] et notamment le caractère prétendument opportuniste de l’action des sociétés Smart Mall et Smart Medic qui aurait pour seul but de nuire au développement de la marque dont il est titulaire, ne caractérise une telle faute.
Les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive doivent en conséquence être rejetées.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
En revanche M. [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours de la société Smart Mall contre la décision du directeur général de l’Institut [8] du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité partielle de la marque verbale MEDIC GOV n° 20 4’673 962 dont M. [L] est titulaire formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic.
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic.
Rejette les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne les sociétés Smart Mall et Smart Medic à payer à M. [L] la somme de 3’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente