Propriété intellectuelle : Déchéance du pourvoi dirigé contre le directeur de l’INPI

Notez ce point juridique

13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.246

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° A 21-25.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [H] [M] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.246 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M] [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Parfums Christian Dior, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Déchéance partielle

Vu l’article 978 du code de procédure civile :

ll y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé par Mme [M] [N] contre le directeur général de l’INPI et contre le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux et n’a signifié son mémoire ampliatif ni au premier ni au second.

2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre le directeur général de l’INPI et contre le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [N] et la condamne à payer à la société Parfums Christian Dior, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top