En application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés devant la cour d’appel contre une décision du directeur général de l’INPI sont formés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée le 4 octobre 2021 et que le recours a été déposé au greffe le 2 novembre 2021 dans le délai d’un mois susvisé.
Il est également établi qu’à la suite d’une erreur de plume cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le nom de [O] au lieu de [I], de sorte que M. [I] a déposé une déclaration d’appel rectificative le 31 décembre 2021, les deux procédures étant jointes par ordonnance du 12 avril 2022, cette simple rectification d’erreur matérielle d’une lettre du patronyme du requérant par déclaration d’appel rectificative déposée après l’expiration du délai d’un mois susvisé, n’entraînant aucune irrecevabilité de son recours.
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 12 avril 2023, 21/19229
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° 057/2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19229 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETN4
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP21-1659
DECLARANT AU RECOURS
Monsieur [B] [I]
Né le 07 Août 1988 à [Localité 6] (95)
De nationalité française
Entrepreneur
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 468
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
Société THE [C] CORPORATION LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7],
[Localité 5]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112
Assistée de Me Constance GUILLEMOT de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 4 octobre 2021, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition n°21-1659 formée le 14 avril 2021 par la société de droit britannique [C] Corporation Limited ([C]) à la demande d’enregistrement de la marque complexe [V] n°21 4727259 de M. [I] [B],
Vu les recours formés le 2 novembre 2021 et 31 décembre 2021 par M. [I] [B],
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 12 avril 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [B] notifiées par RPVA en date du 31 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de la société [C] notifiées par RPVA en date du 3 février 2023,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées au greffe le 25 juillet 2022,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé pour le détail des argumentations à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
La demande d’enregistrement n°21 4727259 de la marque française complexe [V] a été déposée le 31 janvier 2021 par M. [I] [B] pour désigner divers produits de la classe 25 et notamment des articles d’habillement, des chaussures et des vêtements.
La société [C] oppose sa marque européenne verbale [C] n° 2664423 déposée le 22 décembre 2003 pour désigner divers produits et notamment en classe 25 des vêtements et articles de chaussures.
Par décision du 4 octobre 2021, le directeur de l’INPI a fait droit à l’opposition en rejetant la demande d’enregistrement de M. [I] [B].
La décision contestée de l’INPI relève notamment, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, que le signe complexe est similaire à la marque verbale antérieure [C] et qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion.
Au soutien de son recours, M. [I] [B] fait valoir en substance que les deux signes sont réellement différents sur les plans visuel, phonétique et intellectuel de sorte qu’il résulte de l’appréciation globale l’absence de tout risque de confusion. Il sollicite en conséquence l’annulation de la décision.
Le directeur de l’INPI soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires, ce qui n’est pas contesté par l’appelant ; que les signes présentent des similitudes sur le plan visuel mais surtout phonétique ; que la seule similitude phonétique peut créer un risque de confusion ; que l’identité des produits en cause permet de compenser une moindre proximité visuelle de sorte que le risque de confusion sur l’origine des produits est établi ; qu’il existe en conséquence un risque sérieux que le consommateur attribue une origine commune aux signes [V] et [C], qui produisent une impression d’ensemble voisine.
La société [C] soutient que le recours est irrecevable, le premier recours étant déposé dans le délai d’un mois mais pas le second. Elle prétend en outre que les produits en litige sont identiques ou à tout le moins similaires et que le public pertinent à savoir le grand public fera preuve d’un degré d’attention normal ; que l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle faite par le directeur de l’INPI concluant à une même impression d’ensemble produite par les signes en présence doit être confirmée ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ; qu’il en résulte un risque de confusion y compris par association ; que ce risque est renforcé par l’identité des produits en conflit et que la décision du directeur de l’INPI doit donc être confirmée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés devant la cour d’appel contre une décision du directeur général de l’INPI sont formés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée le 4 octobre 2021 et que le recours a été déposé au greffe le 2 novembre 2021 dans le délai d’un mois susvisé.
Il est également établi qu’à la suite d’une erreur de plume cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le nom de [O] au lieu de [I], de sorte que M. [I] a déposé une déclaration d’appel rectificative le 31 décembre 2021, les deux procédures étant jointes par ordonnance du 12 avril 2022, cette simple rectification d’erreur matérielle d’une lettre du patronyme du requérant par déclaration d’appel rectificative déposée après l’expiration du délai d’un mois susvisé, n’entraînant aucune irrecevabilité de son recours.
Le recours de M. [I] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Sur la comparaison des produits
Le signe contesté a été déposé en classe 25 pour les produits suivants : « Articles d’habillement; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants».
La marque antérieure a été notamment déposée en classe 25 pour des ‘vêtements ; articles de chaussures ; souliers ; bottes et sandales ; chapellerie ; chapeaux’ pour lesquels elle est opposée.
Il est ainsi établi, ce qui n’est pas contesté, et ainsi que l’a retenu le directeur de l’INPI, que les produits en cause sont identiques ou similaires.
Sur la comparaison des signes
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants au regard du consommateur, normalement informé et raisonnablement avisé des produits de la demande d’enregistrement contestée, lequel est en l’espèce le grand public, consommateur de vêtements et de chaussures, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Visuellement, la marque antérieure et le signe attaqué ont des longueurs similaires mais non identiques (7 lettres pour le signe contesté et huit pour la marque antérieure) dont 5 sont placées dans le même ordre, et trois sont différentes, le signe critiqué comprenant deux ‘O’ alors que la marque antérieure n’en comprend pas, la marque antérieure comprenant un ‘C’ en seconde position après le M, ce qui est rare en langue française, et la lettre finale n’étant pas la même, ‘I’ dans le signe critiqué et ‘E’ dans la marque opposée. Le signe critiqué est en outre composé d’éléments figuratifs, absents de la marque antérieure qui est une marque verbale, à savoir deux éléments octogonaux se croisant, à l’intérieur desquels est écrit l’élément verbal, et dont l’intersection comprend les deux lettres centrales ‘KO’.
Sur un plan phonétique, les signes en cause se prononcent tous deux en trois temps et partagent une sonorité finale identique ([zi]), présentant cependant deux syllabes proches mais sensiblement distinctes à savoir la sonorité d’attaque [mac] et [moc] et la deuxième syllabe [ken] et [kon].
Au plan conceptuel, le signe contesté [V] n’évoque rien de particulier pour le consommateur français des produits visés, qui ne connaît pas le dialecte Linguala et ne sait donc pas qu’il se traduit par roi ou chef. En revanche la marque [C], qui commence par le préfixe Mc, évoque un patronyme d’origine anglosaxonne.
Enfin s’agissant de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul terme, et le signe critiqué est un signe complexe dans lequel l’élément verbal est dominant sans pour autant que l’élément figuratif de grande taille et qui enlace l’élément verbal soit négligeable.
Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public visé, qui a une attention moyenne, de sorte qu’il ne sera pas fondé à considérer la marque seconde complexe [V] qui diverge tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement de la marque [C] comme une déclinaison de cette dernière, et à attribuer aux produits couverts par les signes en cause, nonobstant leur identité, une origine commune, ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées.
La demande d’enregistrement de la marque [V] ne peut, en conséquence, être considérée comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale européenne [C]. Dès lors le recours doit être accueilli et la décision attaquée sera annulée.
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le recours de M. [B] [I],
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 4 octobre 2021 portant rejet de la demande d’enregistrement de la marque n°21 4727259,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [C] Corporation Limited à payer à ce titre à M. [I] [B] la somme de 2 500 euros,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE