Propriété intellectuelle : APOLLUSKIN c/ ABSOLUSKIN : le risque de confusion établi

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Le signe verbal contesté ABSOLUSKIN est similaire à la marque verbale antérieure APOLLUSKIN.

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.

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OP22-1318 10/03/2023

DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs H et A ont déposé le 13 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4869028 portant sur le signe verbal ABSOLUSKIN.

Le 2 août 2018 2022, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D’APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne APOLLUSKIN, déposée le 21 aout 2013, enregistrée sous le n° 012078937, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matières premières destinées à entrer dans la composition des préparations de produits cosmétiques, à savoir : principes actifs à usage cosmétique, principes actifs d’origine naturelle, principes actifs issus de végétaux, principes actifs issus de micro-organismes, préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques ; Articles cosmétiques, à savoir : produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; produits de bronzage et de protection solaire à usage cosmétique; crèmes, gels, huiles et lotions de protection solaire et de bronzage à usage cosmétique; laits, crèmes, lotions, gels, poudres et huiles à usage cosmétique; produits de soin pour le traitement du corps, de la peau, du visage ou des cheveux à usage cosmétique; concentrés cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations non médicinales à appliquer pour le traitement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; produits cosmétiques pour tonifier le corps; bases pour parfum de fleurs; déodorants cosmétiques; produits de parfumerie ; Produits dermatologiques à usage médical; substances dermatologiques à usage médical ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les produits suivants « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire ; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

A cet égard, les déposants ne sauraient valablement invoquer une différence entre les publics concernés (produits exclusivement distribués directement dans des pharmacies et donc visant une « patientèle locale de [ces] pharmacies » pour la demande d’enregistrement contestée / tandis que la société opposante est « spécialisée dans l’ingénierie, elle développe, fabrique et commercialise des ingrédients actifs naturels auprès de grands de l’industrie cosmétique » et vise ainsi « professionnels du secteur qui incorporent ce principe actif dans le soins de jour, produits finis qu’ils commercialisent à leur tour » pour la marque antérieure).

En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.

En revanche, les produits suivants « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits « Articles cosmétiques, à savoir : produits cosmétiques; laits, crèmes, lotions, gels, poudres et huiles à usage cosmétique ; bases pour parfum de fleurs ; déodorants cosmétiques ; produits de parfumerie » de la marque antérieure.

En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de produits d’entretien ménager ou industriel, et de produits de protections hygiéniques externes, tandis que les produits de la marque antérieure s’entendent préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ou à le parfumer.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « ces produits visent le même public, à savoir un public intéressé par des substances destinées à nettoyer ou modifier l’aspect corporel ou des objet domestiques » dès lors qu’ils se distinguent nettement par leur but, ménager ou hygiénique pour les premiers / esthétiques pour les seconds. Ainsi, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement

Les produits suivants « aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits « préparations cosmétiques pour l’amincissement ; Produits dermatologiques à usage médical; substances dermatologiques à usage médical » de la marque antérieure.

En effet, les premiers désignent des aliments destinés aux nourrissons et des denrées alimentaires utilisées en complément de l’alimentation et permettant de contribuer à l’équilibre nutritionnel des êtres vivants, tandis que les seconds s’entendent de préparations cosmétiques non médicamenteuse, et des produits médicaux destinés au traitement de la peau.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers peuvent avoir une fonction alimentaire, thérapeutique ou médicale, alors que les « préparations cosmétiques pour l’amincissement » ont une fonction esthétique et les « Produits dermatologiques à usage médical; substances dermatologiques à usage médical » une fonction purement médicale dans le cadre du traitement des affections de la peau.

A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les « aliments et compléments alimentaires peuvent avoir un effet dermatologique ou cosmétique », dès lors que, outre le fait qu’une telle précision ne figure pas dans le libellé de la demande d’enregistrement, ces derniers n’ont pas pour effet direct l’embellissement mais l’équilibre nutritionnel des personnes.

Les produits suivants « articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides ; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits « Articles cosmétiques, à savoir : produits cosmétiques; laits, crèmes, lotions, gels, poudres et huiles à usage cosmétique ; déodorants cosmétiques » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne partagent pas les mêmes circuits de distribution. En effet les « articles pour pansements » peuvent se retrouver dans les rayons de grande distribution ou en pharmacie, les « matières pour empreintes dentaires; matières pour empreintes dentaires » sont utilisés par les cabinets dentaires, les « produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides ; parasiticides » sont distribuées notamment dans les coopératives agricoles ou les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage, ou encore pour certains dans les pharmacies, alors que les produits de la marque antérieure sont commercialisés dans les parfumerie, ou encore dans les rayons cosmétiques des grandes surfaces.

Si comme le souligne la société opposante, ces produits peuvent se retrouver en parapharmacie, ce qui n’est au demeurant pas le cas de certains d’entre eux, ils le seront alors selon sur des rayons différents.

En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABSOLUSKIN, reproduit ci-après.

La marque antérieure porte sur le signe verbal APOLLUSKIN.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun une même structure associant une séquence d’attaque visuellement et phonétiquement proche (ABSOLU pour le signe contesté / APOLLU pour la marque antérieure) à la même séquence finale –SKIN, qui signifie « peau » en français.

Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble entre les signes.

A cet égard, les déposants reconnaissent qu’il existe une ressemblance phonétique entre les signes mais font valoir les différences visuelles et intellectuelles existant entre les dénominations ABSOLUSKIN du signe contesté et APOLLUSKIN de la marque antérieure.

Toutefois, visuellement, les dénominations ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN sont de longueur identiques (dix lettres) et comportent huit lettres commune placées dans le même ordre (A, O, L, U, S, K, I, N) formant les séquences A-OLU-SKIN,, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.

A cet égard est inopérant l’argument des déposants selon lequel la marque antérieure « n’est composé[e] que de majuscules alors que [le signe contesté] est majoritairement composé de minuscules ». En effet, il s’agit de typographies des plus banales et le consommateur, habitué à voir indifféremment des signes en lettres majuscules et minuscules, ne le percevra pas comme une différence de nature à les distinguer, la similitude visuelle des deux dénominations ne tenant pas à leur typographie mais aux lettres qui les constituent.

Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme (prononciation en quatre temps), et ont des sonorités d’attaque proche [a] suivi du son [olu], ainsi que des sonorités finales identiques [skin].

Si elles se distingues par leurs préfixes (ABSOLU dans le signe contesté / APOLLU dans la marque antérieure), leurs lettres d’attaque et leurs terminaisons restent identiques.

A cet égard, la présence d’un double L dans la marque antérieure n’a aucune incidence phonétique. De même la substitution de la séquence de lettres ABS dans le signe contesté à la séquence APO dans la marque antérieure n’a qu’une faible incidence visuelle et phonétique dès lors qu’elle n’engendre qu’une différence deux lettres au sein d’une dénomination longue, et qu’en outre les lettres B et P sont relativement proches, au plan phonétique. Ainsi, les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précité.

Intellectuellement, s’il est vrai, ainsi que le souligne les déposants, que les signes sont constitués de séquence d’attaque ayant des significations différentes (absolu ayant un sens immédiat / apollu étant un terme purement fantaisiste), il n’en demeure pas moins que les signes restent dominés par de fortes ressemblances d’ensemble, tel que précédemment démontré.

A cet égard, les déposants soulignent notamment que le terme SKIN est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés. Toutefois, le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence de la séquence SKIN mais de son association à un préfixe proche visuellement et phonétiquement et des grandes ressemblances d’ensemble qui en découlent.

Ainsi, le public de référence aura une même perception des deux signes en présence, à savoir l’association d’un élément d’attaque aux physionomies et sonorités proches à un terme signifiant « peau ».

En outre, ne saurait être retenu les arguments des déposants selon lesquels la marque antérieure serait basée « sur la décomposition de plusieurs éléments : • La lettre A prise séparément ou plus vraisemblablement le préfixe APO provenant du grec ancien et marquant l’idée de repousser, éloigner, s’opposer ; • L’élément conceptuel POLLU facilement identifiable comme faisant référence à la pollution qui semble être la force de cette marque, souligné visuellement par son double L. (….) Le concept de la marque APOLLUSKIN [est] la commercialisation de produits protégeant la peau, contre la pollution, ce qui apparait comme peu distinctif et ne leur accorde par conséquent qu’une protection limitée ».

En effet, à supposer que le consommateur d’attention moyenne perçoive l’évocation du terme « pollution » au sein de la séquence d’attaque fantaisiste APOLLU de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble.

En outre, la dénomination APOLLUSKIN ne constitue par la désignation nécessaire, générique ou usuelles des produits en cause pas plus qu’elle ne renvoie à une de leur caractéristique. Les déposants ne démontrent pas davantage que cette dénomination serait devenue banale au regard des produits en cause.

Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments des déposants relatifs aux différences d’activités et des publics visés des deux sociétés en présence. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En outre, les produits visés, et reconnus comme identiques et similaires, sont des produits de grande consommation et s’adressent au même consommateur de référence.

Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argument selon lequel « une recherche d’antériorité a naturellement été effectuée. Les résultats de cette recherche nous ont permis de constater que [le signe contesté] était libre et n’avait pas encore fait l’objet d’une protection par un dépôt de marque », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.

Il résulte donc des structures communes précitées, et des ressemblances d’ensemble qui en découlent, un risque de confusion entre les signes.

Le signe verbal contesté ABSOLUSKIN est donc similaire à la marque verbale antérieure APOLLUSKIN.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté ABSOLUSKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 8

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ».

Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI  

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