Propriété intellectuelle : Ironman c/Ironrun : opposition partiellement admise

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OP22-3056 08/02/2023

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques et ce malgré la similarité entre les signes.


INPI, 8 février 2023, OP 22-3056

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE

La société CIMALP COMMUNICATION (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4 872 258 portant sur la dénomination IRONRUN.

Le 25 juillet 2022, la société World Triathlon Corporation (Société de droit Américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

– la marque verbale de l’Union européenne IRONMAN, déposée le 17 septembre 2004, renouvelée par première déclaration en date du 07 mai 2014 sous le n° 004 032 546, sur le fondement du risque de confusion.

– la marque complexe française IRONMAN, déposée le 31 mai 1983 et renouvelée par dernière déclaration le 06 décembre 2013 sous le n° 1 237 362, sur le fondement du risque de confusion.

– la marque verbale de l’Union européenne IRONMAN UNIVERSITY, déposée le 01 juillet 2015 et enregistrée sous le n° 014 322 523, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

A. Sur le fondement de la marque n° 004 032 546

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Livres et publications imprimées fournissant des informations en matière de santé, nutrition et remise en forme; produits de l’imprimerie promotionnels, guides d’événements et programmes d’événements, tous liés à des concours sportifs de course, cyclisme et natation ; Services liés à la promotion et publicité d’événements sportifs de course, cyclisme et natation ; Services liés à l’organisation et à la gestion de concours sportifs de course, cyclisme et natation, formation des sportifs ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 3

Les « Éducation; formation; divertissement; activités sportives; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche les services d’« activités culturelles » de la demande contestée qui s’entendent de prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services liés à l’organisation et à la gestion de concours sportifs de course, cyclisme et natation » qui s’entendent de services visant l’encadrement d’évenements sportifs.

En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités aient pour but « distraire et amuser le public ». En décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande contestée qui s’entendent de prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique ou des jeux d’argent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services liés à l’organisation et à la gestion de concours sportifs de course, cyclisme et natation » qui s’entendent de services visant l’encadrement d’évenements sportifs.

En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services de la demande contesté puissent reproduire « de vraies compétitions sportives ». En décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie;» de la demande contestée qui s’entendent de de la mise à disposition ou de la réalisation d’œuvre cinematographique ou photographique, ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services liés à la promotion et publicité d’événements sportifs de course, cyclisme et natation ; Services liés à l’organisation et à la gestion de concours sportifs de course, cyclisme et natation, formation des sportifs » qui s’entendent de services visant la préparation et l’encadrement d’évenements sportifs. Les premiers ne sont pas destinés de manière nécessaire ou exclusive à la prestation des seconds.

Ces services ne sont donc pas complémentaire ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IRONRUN, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal IRONMAN.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés d’une dénomination unique.

Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes (longueur identique, succession des mêmes lettres et sonorités en attaque IRON- et de la lettre finale N, rythme identique).

Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.

Le signe verbal IRONRUN est donc similaire à la marque verbale antérieure IRONMAN.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

B. Sur le fondement de la marque n° 1 237 362

Sur la comparaison des services

Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « activités culturelles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services relatifs à l’éducation et au divertissement, notamment presentation d’épreuves d’athletisme dans le domaine de la course à pied, de la natation et des courses à bicyclette».

Les « activités culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des « services relatifs au divertissement » de la marque antérieure.

En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.

En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IRONRUN, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe IRONMAN, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ainsi que d’une présentation particulière.

Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes (longueur identique, succesion des mêmes lettres et sonorités en attaque IRON-, rythme identique).

En outre, la présentation particulière au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de la dénomination au sein de ce signe.

Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.

Le signe verbal IRONRUN est donc similaire à la marque verbale antérieure IRONMAN.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 7

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

C. Sur le fondement de la marque n° 014 322 523

Sur la comparaison des services

Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’éducation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers, instruction et certification non téléchargeables en direct et en ligne dans le domaine de l’entraînement sportif et de l’entraînement d’athlètes, tous commercialisés dans le cadre d’événements d’athlétisme de natation, de cyclisme et de course ».

Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas directement pour objet les seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers.

Il s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune..

En conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IRONRUN, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal IRONMAN UNIVERSITY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux élément verbaux.

Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et intellectuelle prépondérantes entre les dénominations IRONMAN et IRONRUN des signes en présence (longueur identique, la même séquence d’attaque IRON-).

Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal UNIVERSITY au sein de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, les dénominations IRONRUN du signe contesté et IRONMAN de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des services.

En outre, l’élément UNIVERSITY au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination IRONMAN.

Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en l’absence de similarité entre les services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques et ce malgré la simiilairté entre les signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal IRONRUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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