S’inspirer des produits d’un concurrent est légal dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion et que ces derniers n’ont pas connu un succès notoire.
Maisons du Monde c/ Leroy Merlin
La société Maisons du Monde a été déboutée de son action en parasitisme et concurrence déloyale dirigée contre Leroy Merlin au titre de l’inspiration commune sur des meubles de style industriel et un modèle de paillasson.
Définition du parasitisme
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Investissements individualisés et succès commercial
Pour écarter le grief de parasitisme, la juridiction a considéré que la société Maisons du monde ne justifiait ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués ni surtout d’une captation fautive par les sociétés Leroy Merlin, Benoît Le Tapis Brosse et Alsapan.
Un style commun et des différences notables
Par ailleurs, la juridiction a été sensible à l’appartenance commune des meubles en cause au même style industriel, l’existence de différences dans les formats, les agencements et les matières proposés ainsi que l’absence d’identité des poignées et des inscriptions.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° A 21-23.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-23.774 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Benoît le tapis brosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Alsapan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de Me Bertrand, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alsapan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Benoît le tapis brosse, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer à la société Leroy Merlin France, à la société Alsapan et à la société Benoît le tapis brosse, la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Maisons du monde France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire relatives au paillasson « Atelier » ;
1°) ALORS QUE le risque de confusion doit s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que le paillasson « Atelier » était constitué de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, une large bande de couleur foncée qui encadre le centre du paillasson clair délimitant ainsi les bords de ce dernier ; le terme « Bienvenue » en lettres capitales droites de couleur claire, qui est reproduit, de manière répétitive, sur la large bande de couleur foncée susvisée ; la reproduction stylisée d’une horloge comportant des chiffres romains sur la partie gauche du paillasson ; la représentation de la Tour Eiffel sur la partie droite du paillasson ; la reproduction du terme « Paris » en lettres capitales droites au centre de la partie inférieure du paillasson), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché (conclusions d’appel, pp. 18-19 et 44-49) ; qu’en l’espèce, tout en constatant l’existence d’éléments communs entre les produits en cause, la cour d’appel s’est attachée à relever les différences existant dans la manière dont ces éléments communs étaient représentés sur chacun des paillassons ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison des éléments constituant le paillasson « Atelier » n’était pas distinctive sur le marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE l’existence d’un risque de confusion peut résulter de la commercialisation d’un produit reprenant, par imitation, la combinaison d’éléments distinctive du produit invoqué, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une copie servile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paillasson incriminé ne reprenait pas la combinaison distinctive de caractéristiques du paillasson « Atelier », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, et s’il n’en résultait pas un risque de confusion et d’association pour le consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs écritures, tant la société Leroy Merlin, la société Benoît Le Tapis Brosse que la société Maisons du monde soutenaient que le paillasson incriminé comportait une représentation « stylisée » ou « graphique » de la Tour Eiffel, et ce, comme le paillasson « Atelier » de Maisons du monde ; qu’en relevant que le paillasson incriminé comporterait une « photographie de la Tour Eiffel de plain-pied », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans leurs écritures d’appel, les parties s’accordaient sur le fait que le paillasson incriminé avait été commercialisé dès janvier 2013 (conclusions d’appel Leroy Merlin, pp. 4 et 58) ; qu’en indiquant, pour écarter tout risque de confusion et tout risque d’association, que « le paillasson incriminé a été offert à la vente en mars 2016 » et en partant ainsi du principe qu’il n’aurait été offert à la vente qu’à compter de cette dernière date, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en relevant ainsi, pour écarter tout risque de confusion et tout risque d’association, que le paillasson incriminé a été offert à la vente en mars 2016, « soit plus trois de trois ans après » et que le consommateur n’aurait pu garder en mémoire le paillasson de la société Maisons du monde, sans rechercher si la société Leroy Merlin n’avait pas commercialisé le paillasson incriminé dès 2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en affirmant qu’il n’était pas justifié de ventes du paillasson « Atelier » postérieurement à la fin de l’année 2012, sans s’expliquer sur le fait que les tableaux annexés à l’attestation du directeur administratif et financier de la société Maisons du monde France (pièce 5.3) mentionnaient, d’une part, que 2 400 des 11 600 paillassons commandés par la société exposante auprès de la société ayant fabriqué le modèle qu’elle a conçu avaient été réceptionnés le « 27/02/13 » et, d’autre part, que sur ces 11 600 paillassons « Atelier » commandés, un total de 11 264 paillassons avait été vendu par la société Maisons du monde France, ce dont il résultait nécessairement que les ventes de ce modèle s’étaient poursuivies après la fin de l’année 2012, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel ; qu’en relevant que les éléments qu’elle a relevés étaient « exclusifs de la recherche fautive d’un risque de confusion ou même d’un risque d’association entre entreprises », cependant qu’il importait peu de savoir si les sociétés Leroy Merlin et Benoît Le Tapis Brosseavaient cherché délibérément à susciter un risque de confusion ou un risque d’association dans l’esprit du public, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
8°) ALORS QUE le risque de confusion et le risque d’association doivent s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; qu’un sondage dans lequel le consommateur potentiel est invité à comparer les produits en litige constitue précisément un élément pertinent permettant de mesurer la perception du public pertinent et devant donc être pris en compte dans l’examen global du risque de confusion et du risque d’association ; qu’en refusant de tenir compte du sondage produit par la société Maisons du monde, au motif qu’il présentait les deux paillassons côte à côte, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Maisons du monde France fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Leroy Merlin et la société Alsapan n’ont pas accompli d’actes de concurrence déloyale, ni d’actes parasitaires à l’encontre de la société Maisons du monde relativement au mobilier « Docks », et de l’avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes relatives au mobilier « Docks » ;
1°) ALORS QUE le risque de confusion doit s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que les meubles « Docks » étaient constitués de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, (i) une association entre une matière de couleur noire et de bois brut façon palette, qui crée des jeux de contrastes entre, d’une part, le métal et le noir de la structure et, d’autre part, le bois brut clair plus chaleureux, (ii) l’apposition de chiffres, dans l’angle des portes, de la manière suivante : 0+ajout d’un chiffre entre 1 et 9 pour créer un effet graphique évoquant les caisses de bois du frêt maritime, (iii) des jeux d’inscription peintes en noir dans une police de caractères de style pochoir, en lettres capitales, les expressions de fantaisie « Rue de l’industrie » et « Atelier Artist » étant apposées, en grande taille, sur les portes, l’expression « Rue de l’industrie » étant à dessein reproduite, sur deux lignes, de manière verticale, en grande taille pour couvrir toute la hauteur de la porte, par opposition aux chiffres placés de l’autre côté dans l’angle, ce qui ajoute à l’effet esthétique d’asymétrie et de fantaisie), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché (conclusions d’appel, pp. 9-10, 20-22 et 63 et s.) ; qu’en écartant tout risque de confusion et tout risque d’association, après s’être essentiellement attachée à relever l’appartenance commune des meubles en cause au même style industriel, l’existence de différences dans les formats, les agencements et les matières proposés ainsi que l’absence d’identité des poignées et des inscriptions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison spécifique des éléments composant les meubles « Docks », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, n’était pas distinctive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE l’existence d’un risque de confusion peut résulter de la commercialisation d’un produit reprenant, par imitation, la combinaison d’éléments distinctive du produit invoqué ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les meubles incriminés ne reprenaient pas la combinaison distinctive de caractéristiques de la gamme de meubles « Docks », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, et s’il n’en résultait pas un risque de confusion et d’association pour le consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque de confusion s’apprécie par les ressemblances et non les différences ; qu’en se focalisant sur l’appartenance des meubles au même style industriel et sur les différences relevées entre les produits en cause, s’agissant des formats, des agencements et les matières proposés ainsi que sur l’absence d’identité des poignées et des inscriptions pour en déduire que « l’impression d’ensemble pour le consommateur visé est très différente, excluant tout risque de confusion, et même tout risque d’association entre les entreprises en cause », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en commercialisant un modèle d’étagères reprenant la même association entre une matière de couleur noire et du bois brut, avec les mêmes jeux de contrastes entre le métal et le noir de la structure et le bois brut clair des portes, les mêmes chiffres inscrits sur les portes des meubles, de la même manière, ainsi que des inscriptions extrêmement similaires (« Rue de l’atelier » au lieu de « Rue de l’industrie » et « Atelier Artist »), peintes en noir, en lettres capitales, dans une police de caractères de style pochoir quasi-identique et avec une disposition similaire, les sociétés Leroy Merlin et Alsapan n’avaient pas créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE le risque de confusion et le risque d’association doivent s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; qu’un sondage dans lequel le consommateur potentiel est invité à comparer les produits en litige constitue précisément un élément pertinent permettant de mesurer la perception du public pertinent et devant donc être pris en compte dans l’examen global du risque de confusion ; qu’en refusant de tenir compte du sondage produit par la société Maisons du monde, au motif qu’il présentait les meubles côte à côte, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Maisons du monde France fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Leroy Merlin et la société Alsapan n’ont pas accompli d’actes de concurrence déloyale, ni d’actes parasitaires à l’encontre de la société Maisons du monde relativement au mobilier « Docks », et de l’avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes relatives au mobilier « Docks » ;
1°) ALORS QUE le parasitisme ou la concurrence parasitaire consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis pour la création ou la promotion du produit invoqué ; qu’ainsi, le parasitisme peut résulter de l’existence d’un profit indument tiré des investissements consentis pour la promotion du produit en cause et conférant à ce dernier une valeur économique ; qu’en affirmant que la société Maisons du monde ne justifierait « ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués », sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas d’efforts pour la promotion et la présentation attractive de la gamme « Docks » de nature à conférer à ces produits une valeur économique individualisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant, pour écarter le grief de parasitisme, que la société Maisons du monde ne justifierait « ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués », sans examiner, même sommairement, les publications de sites internet et de magazines consacrées à la gamme « Docks » versées aux débats par la société Maisons du monde (pièces 10.10 et 10.13), les extraits du site www.decofinder.com mettant en avant les meubles « Docks » (pièces 10.5 et 5.4 c), le tableau estimatif des coûts relatifs à la mise en avant de la gamme « Docks » au sein des catalogues « Maisons du monde » de 2010 à 2017 (pièce 10.11), les attestations relatives au chiffre d’affaires réalisés du fait de la vente des meubles « Docks » (pièces 10.6 à 10.9 et 10.14), et sans rechercher si ces pièces, combinées à celles qu’elle a examinées dans son arrêt, n’étaient pas de nature à attester de ce que les meubles de la gamme « Docks » constituaient une valeur économique individualisée, fruits des investissements réalisés par la société Maisons du monde pour promouvoir et mettre en valeur ces produits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu’en affirmant, pour écarter le grief de parasitisme, que la société Maisons du monde ne justifierait « ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués ni surtout d’une captation fautive par les sociétés Leroy Merlin, Benoît Le Tapis Brosse et Alsapan », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en avant des modèles « Docks », dans des ambiances recherchées et attractives, au sein des magasins et sur le site internet de Maisons du Monde, la présence constante, depuis 2010, de ce modèle dans les éditions successives du catalogue « Maisons du monde », tiré à plusieurs millions d’exemplaires, le tableau produit en pièce 10.11 montrant que la mise en avant de la gamme « Docks » dans ces catalogues a représenté un investissement financier de plus de 395 000 euros, les publications sur des sites internet et des magazines soulignant l’originalité des modèles « Docks » ainsi que les attestations montrant l’important chiffre d’affaires générés par ces modèles n’étaient pas de nature à attester de l’existence d’investissements de la société Maisons du monde conférant à ces modèles une valeur économique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que les meubles « Docks » étaient constitués de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, (i) une association entre une matière de couleur noire et de bois brut façon palette, qui crée des jeux de contrastes entre, d’une part, le métal et le noir de la structure et, d’autre part, le bois brut clair plus chaleureux, (ii) l’apposition de chiffres, dans l’angle des portes, de la manière suivante : 0+ajout d’un chiffre entre 1 et 9 pour créer un effet graphique évoquant les caisses de bois du frêt maritime, (iii) des jeux d’inscription peintes en noir dans une police de caractères de style pochoir, en lettres capitales, les expressions de fantaisie « Rue de l’industrie » et « Atelier Artist » étant apposées, en grande taille, sur les portes, l’expression « Rue de l’industrie » étant à dessein reproduite, sur deux lignes, de manière verticale, en grande taille pour couvrir toute la hauteur de la porte, par opposition aux chiffres placés de l’autre côté dans l’angle, ce qui ajoute à l’effet esthétique d’asymétrie et de fantaisie), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché ; qu’en affirmant que la société Maisons du monde ne justifierait pas « d’une captation fautive par les sociétés Leroy Merlin, Benoît Le Tapis Brosse et Alsapan », sans rechercher si les sociétés Leroy Merlin et Alsapan n’avaient pas volontairement repris une combinaison d’éléments propres à la gamme « Docks », de nature à créer dans l’esprit de la clientèle des risques d’évocation, et ne s’étaient pas, de ce fait, placées dans son sillage pour bénéficier indûment de son travail, de ses investissements et de son image, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque d’association et d’évocation doivent s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que les meubles « Docks » étaient constitués de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, (i) une association entre une matière de couleur noire et de bois brut façon palette, qui crée des jeux de contrastes entre, d’une part, le métal et le noir de la structure et, d’autre part, le bois brut clair plus chaleureux, (ii) l’apposition de chiffres, dans l’angle des portes, de la manière suivante : 0+ajout d’un chiffre entre 1 et 9 pour créer un effet graphique évoquant les caisses de bois du frêt maritime, (iii) des jeux d’inscription peintes en noir dans une police de caractères de style pochoir, en lettres capitales, les expressions de fantaisie « Rue de l’industrie » et « Atelier Artist » étant apposées, en grande taille, sur les portes, l’expression « Rue de l’industrie » étant à dessein reproduite, sur deux lignes, de manière verticale, en grande taille pour couvrir toute la hauteur de la porte, par opposition aux chiffres placés de l’autre côté dans l’angle, ce qui ajoute à l’effet esthétique d’asymétrie et de fantaisie), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché (conclusions d’appel, pp. 9-10, 20-22 et 63 et s.) ; qu’en écartant tout risque d’association, après s’être essentiellement attachée à relever que l’appartenance commune des meubles en cause au même style industriel, l’existence de différences dans les formats, les agencements et les matières proposés ainsi que l’absence d’identité des poignées et des inscriptions, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, si la combinaison spécifique des éléments composant les meubles « Docks », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, n’était pas distinctive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’existence d’un risque d’évocation ou d’un risque d’association peut résulter de la commercialisation d’un produit reprenant les éléments distinctifs du produit invoqué ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les meubles incriminés ne reprenaient pas la combinaison distinctive de caractéristiques de la gamme de meubles « Docks », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, et s’il n’en résultait pas un risque d’évocation pour le consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme s’apprécie par les ressemblances et non les différences ; qu’en se focalisant sur les différences relevées entre les produits en cause, s’agissant des formats, des agencements et les matières proposés ainsi que sur l’absence d’identité des poignées et des inscriptions pour en déduire que « l’impression d’ensemble pour le consommateur visé est très différente, excluant tout risque de confusion, et même tout risque d’association entre les entreprises en cause », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en commercialisant un modèle d’étagères reprenant la même association entre une matière de couleur noire et du bois brut, avec les mêmes jeux de contrastes entre le métal et le noir de la structure et le bois brut clair des portes, les mêmes chiffres inscrits sur les portes des meubles, de la même manière, ainsi que des inscriptions extrêmement similaires (« Rue de l’atelier » au lieu de « Rue de l’industrie » et « Atelier Artist »), peintes en noir, en lettres capitales, dans une police de caractères de style pochoir quasi-identique et avec une disposition similaire, les sociétés Leroy Merlin et Alsapan n’avaient pas créé des risques d’évocation dans l’esprit du consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société Maisons du monde France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire relatives au paillasson « Atelier » ;
1°) ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis pour la création ou la promotion du produit invoqué ; qu’ainsi, le parasitisme peut résulter de l’existence d’un profit indument tiré des investissements consentis pour la promotion du produit en cause et conférant à ce dernier une valeur économique ; qu’en affirmant que la société Maisons du monde ne justifierait « ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués », sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas d’efforts pour la promotion et la présentation attractive du paillasson « Atelier » de nature à conférer à ce produit une valeur économique individualisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240,
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant, pour écarter le grief de parasitisme, que la société Maisons du monde ne justifierait « ni d’efforts créatifs individualisés sur lesdits produits, ni d’un succès commercial d’ampleur ni d’une notoriété particulière pour les produits revendiqués », sans examiner, même sommairement, les attestations de M. [S] relatives aux chiffres de vente et chiffres d’affaires du modèle « Atelier » (pièces 5.3 et 5.3 bis) ainsi que les extraits du site www.decofinder.com et du magazine « Art & Décoration » du mois de septembre 2012 portant sur ce modèle, et sans rechercher si ces pièces, combinées à celles qu’elle a examinées dans son arrêt, n’étaient pas de nature à attester de ce que ce modèle constituait une valeur économique individualisée, fruits des investissements réalisés par la société Maisons du monde, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que le paillasson « Atelier » était constitué de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, une large bande de couleur foncée qui encadre le centre du paillasson clair délimitant ainsi les bords de ce dernier ; le terme « Bienvenue » en lettres capitales droites de couleur claire, qui est reproduit, de manière répétitive, sur la large bande de couleur foncée susvisée ; la reproduction stylisée d’une horloge comportant des chiffres romains sur la partie gauche du paillasson ; la représentation de la Tour Eiffel sur la partie droite du paillasson ; la reproduction du terme « Paris » en lettres capitales droites au centre de la partie inférieure du paillasson), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché ; qu’en affirmant que la société Maisons du monde ne justifierait pas « d’une captation fautive par les sociétés Leroy Merlin, Benoît Le Tapis Brosseet Alsapan », sans rechercher si les sociétés Leroy Merlin et Benoît Le Tapis Brossen’avaient pas volontairement repris des éléments spécifiques au paillasson « Atelier », de nature à créer dans l’esprit de la clientèle des risques d’évocation, et ne s’étaient pas, de ce fait, placées dans son sillage pour bénéficier indûment de son travail, de ses investissements et de son image, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque d’évocation doit s’apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu’en l’espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que le paillasson « Atelier » était constitué de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, une large bande de couleur foncée qui encadre le centre du paillasson clair délimitant ainsi les bords de ce dernier ; le terme « Bienvenue » en lettres capitales droites de couleur claire, qui est reproduit, de manière répétitive, sur la large bande de couleur foncée susvisée ; la reproduction stylisée d’une horloge comportant des chiffres romains sur la partie gauche du paillasson ; la reproduction stylisée de la Tour Eiffel sur la partie droite du paillasson ; la reproduction du terme « Paris » en lettres capitales droites au centre de la partie inférieure du paillasson), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché (conclusions d’appel, pp. 18-19 et 44-49) ; qu’en l’espèce, tout en constatant l’existence d’éléments communs entre les produits en cause, la cour d’appel s’est attachée à relever les différences existant dans la manière dont ces éléments communs étaient représentés sur chacun des paillassons ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison des éléments constituant le paillasson « Atelier » n’était pas distinctive sur le marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’existence d’un risque d’évocation ou d’un risque d’association peut résulter de la commercialisation d’un produit reprenant les éléments distinctifs du produit invoqué, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une copie servile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les paillassons incriminés ne reprenaient pas la combinaison distinctive de caractéristiques du paillasson « Atelier », telle qu’invoquée par la société Maisons du monde, et s’il n’en résultait pas un risque d’évocation pour le consommateur moyen qui ne dispose pas en même temps des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.