Propriété intellectuelle : Modèle de produit non protégé : formalisez votre demande de nullité 

Notez ce point juridique

Demande reconventionnelle en nullité

Conformément à l’article 85§1 du Règlement « Présomption de validité- Défense au fond», dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. 

La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25§1d.

Piégée par une règle de procédure 

En l’espèce, une société a soutenu que le modèle invoqué ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux dessins ou modèles communautaires au motif que sa forme était dictée par sa fonction technique. Elle n’a cependant pas formalisé sa demande reconventionnelle en nullité de l’enregistrement du modèle en cause, de sorte qu’en application de l’article 85§1 du Règlement, le tribunal n’était pas valablement saisi du moyen de nullité invoqué.

Protection des dessins et modèles 

Pour rappel, en application de l’article 1§3 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. 

Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.

Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

A cet égard, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du règlement :

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

Aux termes de l’article 8.1 du règlement “Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions”, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.


TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

3ème chambre 1ère section

N° RG 20/01435 N° Portalis 352J-W-B7E-CRUQ P

N° MINUTE :

Assignation du : 30 janvier 2020

Expéditions exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu le 14 avril 2022

DEMANDERESSES

Madame X Y B […]

[…]

Société RUNWIN ELECTRIC CO. LTD. B Industrial Zone No. 33 Sanzao Town […]

représentées par Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343

DÉFENDERESSE

S.A.S. GECODIS 32 rue de Paradis 75010 PARIS

représentée par Me Xavier KREMER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN214

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice- président Alix FLEURIET, Juge Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 25 janvier 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Mme X Y est la dirigeante de la société de droit chinois RUNWIN ELECTRIC, qui fabrique et commercialise des articles de chauffage d’extérieur, cette société fabriquant et distribuant les produits créés par Mme X Y dans le monde, notamment la France et l’Union européenne.

La société RUNWIN ELECTRIC commercialise un parasol chauffant suspendu référencé ZHQ2125, lequel est décliné selon différents paramètres de puissance, d’ergonomie et de confort.

Mme X Y est titulaire du modèle communautaire n°002704239-0001 désignant des radiateurs électriques, déposé le 20 mai 2015. Renouvelé, ce modèle expire le 20 mai 2025:

Mme X Y fait valoir que ce modèle est incorporé dans le parasol ZHQ2125 et qu’il est exploité par la société RUNWIN ELECTRIC suivant une licence consentie le 20 novembre 2019.

La société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION), immatriculée le 4 janvier 2006 au RCS de Paris, exploite un site Internet marchand accessible à l’adresse “www.habitatetjardin.com”.

Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier sur internet dressé le 4 novembre 2019 à l’initiative de Mme X Y qu’étaient offerts à la vente, sur le site “www.habitatetjardin.com”, un parasol chauffant électrique suspendu dénommé “FRED”:ainsi qu’un parasol chauffant électrique suspendu intitulé “GREG” :

Ces produits étaient également offerts à la vente par le vendeur

“Habitat Et Jardin”sur différents sites Internet marchands, dont les sites

“ManoMano”, “Cdiscount”, “Rakuten” et “Fnac”.

Faisant valoir que les parasols chauffants “FRED” et “GREG” reproduisaient les caractéristiques du modèle communautaire n°002704239-0001, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2019, le conseil de Mme X Y et de la société RUNWIN ELECTRIC a mis en demeure la société GECODIS de cesser immédiatement la commercialisation de ces parasols, de lui indiquer le nombre de produits actuellement en stock et de procéder à leur destruction.

Faisant valoir que la société GECODIS n’avait jamais répondu à la mise en demeure qui lui avait été délivrée tandis que les parasols litigieux étaient toujours commercialisés, par exploit d’huissier du 30 janvier 2020, Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC ont fait assigner la société GECODIS devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de modèle communautaire et concurrence déloyale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021, Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC demandent au tribunal de:

Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement CE n° 6/2002 sur les Dessins et Modèles communautaires, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

DIRE ET JUGER Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faisant droit ;

A titre principal :

CONSTATER que la société GECODIS a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 002704239-0001 ;

INTERDIRE à la société GECODIS toute utilisation de la forme protégée par le modèle communautaire n° 002704239-0001, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, c’est-à-dire par acte d’usage, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société GECODIS à payer à Madame X Y la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 002704239-0001 ;

CONDAMNER la société GECODIS à payer à la société RUNWIN ELECTRIC la somme de 70.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale résultant de la contrefaçon du modèle communautaire n° 002704239-0001;

Z A à la société GECODIS d’avoir à communiquer à Madame X Y, sous astreinte de cinq cent euros (500 euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la liste de l’ensemble des fabricants, importateurs et revendeurs du produit qu’elle commercialise sous les références « FRED » et « GREG » ;

ORDONNER la destruction, aux frais de la société GECODIS et sous contrôle d’huissier de l’intégralité du stock de produits utilisant l’apparence du modèle de la demanderesse, où qu’il se situe sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER qu’en commercialisant les produits référencés « FRED » et « GREG », la société GECODIS a commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de cette dernière ;

En conséquence,

ORDONNER à la société GECODIS de cesser la commercialisation des produits référencés « FRED » et « GREG », sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société GECODIS à payer à la société RUNWIN ELECTRIC la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En tout état de cause :

ORDONNER la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) aux frais de la société GECODIS, en page d’accueil de son site Internet accessible à l’adresse

– et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci – et sur tous autres sites Internet qui lui seraient substitués, aux frais avancés de la société GECODIS pendant une durée de 3 mois et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société RUNWIN ELECTRIC, aux frais avancés de la société GECODIS, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder quatre mille euros (4.000 euros) ;

ORDONNER que le tribunal restera saisi pour statuer sur la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER la société GECODIS à payer à la société RUNWIN ELECTRIC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GECODIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien CANLORBE, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021, la société GECODIS demande au tribunal de :

Vu le livre V du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,

– DEBOUTER Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

– Les CONDAMNER in solidum à payer à la société GECODIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2021.

Le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur l’atteinte aux droits de Mme X Y sur le modèle communautaire n°002704239-0001 :

Sur la protection offerte par le modèle communautaire n°002704239-0001 :

La société GECODIS rappelle que l’article 8.1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires exclut de la protection offerte au titre des dessins ou modèles communautaires les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

La société GECODIS fait valoir que la structure du modèle communautaire n°002704239-0001 présente un caractère strictement fonctionnel et constitue un procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, consistant en l’espèce à réfléchir la chaleur produite par la résistance intégrée à l’appareil et à protéger, à l’aide d’une grille, les utilisateurs de tout risque d’électrocution, le modèle en cause étant constitué, à l’instar de tous les radiateurs suspendus du type

“parasol chauffant”, d’un réflecteur de forme métallique concave en forme de parapluie orienté vers le sol, d’un système de suspension sur son sommet, d’une grille de protection sur la partie inférieure du

“parapluie” et d’un boitier électrique de commande situé naturellement en sa partie inférieure à des fins d’accessibilité, l’appareil étant destiné à être suspendu en terrasse, généralement sous un parasol.

La société GECODIS considère que la structure du modèle est dictée par des impératifs techniques liés à la nécessité de réaliser un radiateur suspendu rayonnant vers le sol répondant aux exigences courantes de sécurité et d’utilisation pratique.

Mme X Y réplique que la société GECODIS ne produit aucun élément de l’art antérieur permettant au tribunal de vérifier que les éléments du modèle en cause présenteraient un caractère exclusivement fonctionnel. Elle soutient que la société GECODIS ne démontre pas que la forme du modèle présente un caractère purement technique et qu’au contraire, il est indéniable que le résultat technique, qui est de pouvoir chauffer dans un lieu extérieur, n’est en rien dicté par la forme particulière retenue par Mme X Y pour son modèle communautaire, les choix de Mme X Y n’ayant pas été dictés par des impératifs techniques, les parasols chauffants suspendus pouvant emprunter toutes sortes de formes, à la fois arrondies, carrées, rectangulaires ou encore allongées, pouvant avoir des systèmes de fixation, de suspensions ou même des grilles de protection dont l’angle, l’inclinaison, l’espace des baguettes peuvent emprunter des apparences variées. Mme X Y soutient que la forme de son modèle procède de choix arbitraires.

Sur ce :

En application de l’article 1§3 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.

Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

A cet égard, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du règlement :

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

Aux termes de l’article 8.1 du règlement “Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions”, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Conformément à l’article 85§1 du Règlement « Présomption de validité- Défense au fond», dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25§1d.

Or, si dans ses écritures, la société GECODIS soutient que le modèle invoqué par Mme X Y ne peut bénéficier de la protection accordée aux dessins ou modèles communautaires au motif que sa forme est dictée par sa fonction technique, elle ne formalise cependant aucune demande reconventionnelle en nullité de l’enregistrement du modèle en cause, de sorte qu’en application de l’article 85§1 du Règlement, le tribunal n’est pas valablement saisi du moyen de nullité invoqué.

A titre surabondant, il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, du Règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard (CJUE, 8 mars 2018, DOCERAM GmbH C/ CERAMTEC GmbH, affaire C395/16).

Or, si un parasol chauffant suspendu doit répondre à un impératif technique qui est de pouvoir chauffer dans un lieu extérieur tout en présentant des garanties de sécurité d’utilisation pour l’usager, il est relevé que l’apparence d’un tel produit n’est pas exclusivement dictée par sa fonction, dès lors que Mme X Y justifie, en produisant de nombreux modèles de parasols chauffants suspendus (pièces 7), que le revêtement de la résistance chauffante peut présenter des formes

courbes, rondes ou anguleuses, que les grilles ne présentent pas également les mêmes structures, pour se combiner aux revêtements extérieurs, et que les boitiers de commande présentent une grande variété de formes.

Ainsi, le concepteur d’un parasol chauffant suspendu dispose d’une liberté de choix dans l’élaboration de l’aspect du modèle, sans que les choix retenus soient commandés par un impératif technique.

Il est observé, à cet égard, que la défenderesse produit de nombreuses photographies de parasols chauffants suspendus issues d’une recherche Google avec les mots clés “alibaba suspended electric mushroom heaters” (pièce 6) qui montre une grande variété de formes pour ces produits.

Or, le modèle en cause présente, en son sommet, un module de fixation sur lequel une chaînette de suspension est reliée, une forme ronde évoquant une assiette creuse inversée, dont les contours débordent légèrement au niveau inférieur où est attachée une grille de diffusion de la chaleur présentant également une forme arrondie positionnée à l’inverse de la partie supérieure, avec, au niveau inférieur du produit, un dispositif de commande cylindrique avec un bouton déclencheur situé à l’extrémité inférieure de l’appareil.

Par conséquent, la fonction technique d’un parasol chauffant suspendu n’est pas le seul facteur ayant déterminé les caractéristiques de l’apparence du produit représenté par le modèle communautaire litigieux, lequel présente également des caractéristiques d’ordre purement esthétique, de sorte que le modèle en cause est éligible à la protection au sens du droit des dessins ou modèles communautaires.

Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°002704239- 0001 :

Mme X Y rappelle que la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire est constituée s’il existe une impression visuelle d’ensemble commune dans l’esprit de l’observateur averti. Elle soutient que la comparaison servant de base à l’appréciation de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire doit être effectuée en tenant compte du fait que l’observateur n’a pas les deux modèles en présence sous les yeux. Mme X Y fait valoir qu’il résulte de la comparaison des produits “FRED” et “GREG” commercialisés par la défenderesse avec le modèle revendiqué qu’ils génèrent une même impression visuelle d’ensemble. Elle conclut que ces produits constituent la contrefaçon du modèle communautaire n°002704239-0001.

La société GECODIS réplique que les produits “GREG” et “FRED” ne produisent pas la même impression visuelle sur un utilisateur averti que le modèle communautaire invoqué. La société GECODIS oppose qu’il existe des différences significatives entre le modèle protégé et les produits argués de contrefaçon, tenant à la forme du module de fixation (anguleux sur le modèle, arrondi sur les produits de la société GECODIS), de la grille de protection (éloignée du réflecteur parabolique pour le modèle, proche du rebord de ceux-ci pour les produits commercialisés par la défenderesse), de l’espacement des mailles de la  grille (plus espacées sur le modèle et plus proches sur les produits litigieux) et de la taille du module de commande électrique (volumineux sur le modèle et plus petit sur les produits “GREG” et “FRED”). Elle ajoute que, compte tenu de la relative saturation de l’état de l’art, l’utilisateur averti sera d’autant plus sensible aux différences de détail des modèles.

Sur ce :

Aux termes de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, auquel renvoie l’article L.522-1 dudit code concernant les dessins ou modèles communautaires, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L.513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires.

Et, conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L 513-5 du même code étend cette protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive CE n° 98/71 du 13 octobre 1998 doit être interprétée conformément à celle-ci, l’étendue de la protection devant ainsi être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle au sens de l’article 9§2 de la directive.

Dans ce cadre, la détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique du modèle telle qu’elle figure au dépôt, sans égard pour les éventuels éléments complémentaires apposés dans le produit commercialisé.

L’observateur averti au sens de l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle doit être défini comme un usager des mobiliers d’extérieur, comme les parasols chauffants suspendus, attentif aux détails de forme et de présentation des modèles.

Selon procès-verbaux de constat d’huissier des 4 novembre, 16 et 31 décembre 2019, Mme X Y a procédé à l’achat, sur le site Internet “www.habitatetjardin.com”, de deux parasols chauffants

électriques suspendus “FRED” et “GREG”.

Il résulte de la comparaison du parasol “FRED” avec le modèle n°002704239-0001 tel que reproduit au dépôt :

Produit “FRED” Modèle communautaire n°002704239-0001 que le produit “FRED” présente, comme le modèle, une même forme ronde, avec en sa partie supérieure, une grande pièce arrondie présentant la forme d’une assiette creuse renversée à laquelle est rattachée une grille de diffusion de la chaleur qui présente elle-même une forme arrondie positionnée à l’inverse de la partie supérieure, le produit présentant, en sa partie inférieure, un dispositif de commande cylindrique, avec un bouton déclencheur ainsi qu’un dispositif d’éclairage LED situé à l’extrémité inférieure du produit.

S’il existe des différences liées à la forme de la chaîne de fixation dans le produit “FRED”, un éloignement du rebord du réflecteur parabolique plus important sur le modèle, des mailles de la grille plus espacées sur le modèle, et un module de commande plus petit sur le produit “FRED”, il y a lieu néanmoins de relever que ces différences portent sur des points de détail, qui ne seront pas considérés comme discriminants par l’utilisateur averti, confronté, de manière générale, à des modèles de parasols chauffants suspendus présentant une certaine variété au regard des visuels communiqués, cet utilisateur retenant au contraire la forte similarité de la combinaison des caractéristiques du produit “FRED” avec celles du modèle opposé.

Par conséquent, le produit “FRED” ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle n°002704239-0001.

Concernant le parasol “GREG”, il résulte également de sa comparaison avec le modèle:

Produit “GREG” […]

qu’en dépit également de quelques différences minimes tenant à la forme de la chaîne de fixation, à l’espacement de la grille sous l’espace supérieur avec de mailles plus resserées et la forme plus petite du dispositif de commande, ce produit, très similaire au produit “FRED”, va également produire sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble qui ne différera pas du modèle de Mme X Y.

Par conséquent, en commercialisant les produits référencés “FRED” et “GREG”, la société GECODIS a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°002704239-0001 au préjudice de Mme X Y.

Sur les actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RUNWIN ELECTRIC:

La société RUNWIN ELECTRIC fait valoir que les actes de contrefaçon du modèle n°002704239-0001 constituent des actes de concurrence déloyale à son préjudice, en sa qualité de licenciée de Mme X Y, qui fabrique et commercialise sur le territoire de l’Union européenne, et en particulier en France, le produit référencé ZHQ2125 incorporant le modèle n°002704239-0001.

La société GECODIS considère que la société RUNWIN ELECTRIC ne justifie d’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire.

Sur ce :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que la commercialisation par la société GECODIS des parasols chauffants suspendus reproduisant les caractéristiques du modèle n°002704239-0001 est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, qui cause un préjudice propre à la société RUNWIN ELECTRIC qui distribue en France le produit ZHQ2125 qui incorpore ce modèle.

Par conséquent, la société GECODIS a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RUNWIN ELECTRIC en commercialisant les parasols chauffants électriques suspendus “FRED” et “GREG”.

Sur les mesures réparatrices :

Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC font valoir que la société GECODIS continue de commercialiser les produits litigieux sur son site Internet marchand, postérieurement à l’attestation de son commissaire aux comptes du 29 septembre 2020. Elles sollicitent des mesures d’interdiction sur tout le territoire de l’Union européenne. Au titre de l’indemnisation de son préjudice, Mme X Y demande qu’elle soit fixée au montant des redevances qui auraient dû être versées par la société GECODIS si elle avait eu la qualité de licenciée, outre la réparation de son préjudice moral. La société RUNWIN soutient qu’elle a perdu des ventes du fait de la société GECODIS qui s’est vue procurer indûment des bénéfices du fait de la vente des produits “FRED” et “GREG”. Les demanderesses sollicitent enfin des mesures de destruction des stocks et de communication en application de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle.

La société GECODIS réplique qu’elle a produit une attestation de son commissaire aux comptes qui établit que la vente des produits litigieux pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne ne lui a rapporté qu’une marge de 8.928,61 euros et que les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice correspondant à leurs demandes financières, étant précisé qu’elle communique le nom de son fournisseur chinois.

Sur ce :

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.522-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du chapitre I et I bis du présent titre (Contentieux) sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.

Mme X Y et la société RUNWIN ELECTRIC justifient, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier sur Internet du 19 novembre 2020, que les parasols chauffants électriques suspendus

“GREG” et “FRED” sont toujours commercialisés à cette date sur le site

“www.habitatetjardin.com”.

Aussi, la société GECODIS n’établissant pas en avoir cessé la commercialisation, il convient de lui interdire d’offrir à la vente et de commercialiser tous produits reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°002704239-0001, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,et ce, pour une durée de six mois.

Par application combinée des articles 82 et 83 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, dès lors que le défendeur a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, qui a la qualité de tribunal des dessins ou modèles communautaires et qui est dès lors compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant  d’être commis sur le territoire de tout État membre, il convient de dire que la mesure d’interdiction prononcée s’appliquera sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Il sera également fait droit à la mesure de destruction de l’intégralité des stocks se trouvant sur le territoire de l’Union européenne, des produits “FRED” et “GREG”, aux frais de la société GECODIS et sous contrôle d’un huissier de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée.

Aux termes de l’article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En application de ce texte et la société GECODIS ne justifiant pas de l’origine des produits commercialisés sous les dénominations

“FRED” et “GREG”, il sera enjoint à la société GECODIS de communiquer, sous astreinte, à Mme X Y la liste de l’ensemble des fabricants, importateurs et revendeurs des produits commercialisées sous ces références.

Aux termes de l’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes de la société GECODIS du 29 septembre 2020 (pièce 5), que le prix de revient du parasol chauffant électrique suspendu “GREG” est de 4.499,95 euros HT, que, pour la période du 2 mai 2019 au 4 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les quantités achetées et vendues étaient de 91 parasols pour un prix d’achat de 4.499,95 euros et des frais à la vente de 176,59 euros. Le prix total de commercialisation était de 6.996,82 euros HT (port inclus) pour 91 unités et une marge HT en volumes de 2.673,47 euros.

Pour le produit “FRED”, le prix de revient s’est élevé à 10.529,12 euros HT. Pour la période du 25 août 2019 au 28 septembre 2020, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les quantités achetées et vendues étaient de 204 produits, pour un prix d’achat de 10.529,12 euros et des frais de port à la vente de 381,19 euros. Le prix total de commercialisation était de 16.403,06 euros HT pour 204 unités, avec une marge HT en volumes de 6.255,14 euros.

Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier sur Internet du 20 novembre 2019, que la société GECODIS vendait ses produits à prix cassés, de l’ordre de 97 à 129 euros pour le produit “GREG” et de 104 à 131 euros pour le produit “FRED”.

Au regard d’un prix moyen HT de 92 euros par produit, le chiffre d’affaires réalisé s’évalue, pour 295 produits, à 27.140 euros HT.

Sur la base d’un taux de redevance réclamé de 20%, l’indemnisation du préjudice matériel imputable à la contrefaçon sera fixée à 5.428 euros, qu’il convient cependant de majorer à 8.000 euros, les produits contrefaisants étant toujours offerts à la vente après l’établissement de l’attestation du commissaire aux comptes de la société GECODIS.

Il convient d’y ajouter le préjudice moral subi du fait de la banalisation et de la vulgarisation du modèle qui sera fixé à 6.000 euros.

Par conséquent, la société GECODIS sera condamnée à payer à Mme X Y 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du modèle communautaire n°002704239-0001.

Concernant le préjudice subi par la société RUNWIN ELECTRIC, le prix et le volume de commercialisation sur le territoire de l’Union européenne de ses produits incorporant ce modèle n’est pas communiqué.

Il convient, cependant, au regard des marges réalisées découlant de l’attestation du commissaire aux comptes de la défenderesse qu’il convient de majorer, au regard de la poursuite de l’exploitation des parasols chauffants électriques suspendus “GREG” et “FRED” postérieurement à cette attestation, de retenir qu’elle a subi un manque à gagner correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par la société GECODIS qui sera évalué à 10.000 euros.

Aussi, la société GECODIS sera condamnée à payer à la société RUNWIN ELECTRIC 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale.

Les préjudices étant suffisamment réparés, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une réparation complémentaire, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, la société GECODIS sera condamnée aux dépens et à payer à la société RUNWIN ELECTRIC 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

Il convient cependant de l’exclure pour la mesure de destruction des stocks, compte tenu de son caractère irréversible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Constate que le tribunal n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle en nullité de l’enregistrement du modèle communautaire n°002704239-0001,

Dit qu’en commercialisant les parasols chauffants électriques suspendus référencés “GREG” et “FRED”, la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°002704239-0001 au préjudice de Mme X Y,

Dit qu’en commercialisant les parasols chauffants électriques suspendus référencés “GREG” et “FRED” reproduisant les caractéristiques de ce modèle, la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RUNWIN ELECTRIC qui distribue et offre à la vente sur le territoire de l’Union européenne le parasol chauffant électrique suspendu référencé ZHQ2125 incorporant le modèle communautaire n°002704239-0001,

Fait interdiction à la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) d’offrir à la vente et de commercialiser, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, tous produits reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°002704239-0001, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,et ce, pour une durée de six mois,

Ordonne la destruction de l’intégralité des stocks se trouvant sur le territoire de l’Union européenne, des produits référencés “FRED” et

“GREG”, aux frais de la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) et sous contrôle d’un huissier de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

Enjoint à la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement , à Mme X Y la liste de l’ensemble des fabricants, importateurs et revendeurs des produits commercialisés sous les références “GREG” et “FRED”,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

Condamne la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) à payer à Mme X Y la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon du modèle communautaire n°002704239-0001,

Condamne la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) à payer à la société RUNWIN ELECTRIC la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale,

Rejette la demande de publication judiciaire,

Condamne la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julien CANLORBE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société GECODIS (GROUPE EUROPEEN DE COMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION) à payer à la société RUNWIN ELECTRIC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Dit n’y avoir lieu cependant à exécution provisoire concernant la mesure de destruction des stocks.

Fait et jugé à Paris le 14 avril 2022

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

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